ESPACE MEMBRE
Fonction publique : le transfert des primes / points et la protection des agents précisés
Trois décrets publiés pendant l’été sont venus renforcer les protections des agents publics et préciser les modalités de maintien de leur indice à titre personnel pour les agents.
Les deux décrets du 24 août sur la protection des agents ont été pris en vertu de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Ils précisent les garanties et protections accordées aux fonctionnaires et agents contractuels, à la suite des modifications apportées à la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires par la loi "déontologie, droits et obligations" du 20 avril 2016.
En matière de procès-verbal, lorsque celui-ci fait suite au rétablissement d’un agent suspendu dans ses fonctions, ce procès-verbal doit être porté « à la connaissance des agents en fonction dans les administrations, services ou établissements intéressés et des usagers, lorsque l'agent concerné occupe un emploi en contact avec le public. »
Le second décret étend aux agents contractuels les protections dont jouissent les fonctionnaires, notamment en matière de liberté d'opinion, ou lorsqu'ils ont signalé un conflit d'intérêts ou été victimes de harcèlement moral ou sexuel. Ainsi, aucune mesure discriminatoire, concernant « le recrutement, l'affectation, la détermination ou la réévaluation de la rémunération, la promotion, la formation, l'évaluation, la discipline, la mobilité, la portabilité du contrat, le reclassement, le licenciement et le non-renouvellement du contrat » ne peut être prise.
Enfin, un dernier décret du 11 août 2016, pris en vertu des mesures sur les parcours professionnels, les carrières et les rémunérations (PPCR), qui prévoient les transformations de primes en points d’indice, est venu garantir un maintien de leur indice personnel à des agents qui, par exemple, ont été promus et dont l'indice de rémunération de départ a été maintenu parce qu'il était plus élevé que celui dont ils disposent dans leur grade d'affectation. Ce décret permet aux agents concernés de bénéficier d'un nombre de points d'indice majoré supplémentaires identique à celui octroyé aux agents relevant du même corps ou cadre d'emplois.
Le décret :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/11/ARCB1617495D/jo/texte
Jurisprudence SMACL : Enlèvement de caravanes implantées illégalement sur un terrain non constructible : ingérence proportionnée au respect de la vie privée ?
Des gens du voyage qui ont implanté des caravanes sur une parcelle dont ils sont propriétaires mais en infraction aux règles d’urbanisme peuvent-il invoquer le respect dû à leur domicile et à leur vie privée pour refuser de remettre en état le terrain conformément à sa destination ?
Une SCI, constituée de personnes appartenant à la communauté des gens du voyage, achète en juin 2011 une parcelle située sur le territoire d’une commune savoyarde (2000 habitants). Alors que la parcelle est classée en zone non constructible [1], la SCI entreprend, sans autorisation, des travaux afin de permettre l’implantation de caravanes.
En mai 2012, la commune fait dresser un procès-verbal d’infraction constatant la réalité des travaux. Elle prend dans la foulée un arrêté d’opposition à la déclaration de travaux déposée entre-temps au motif que la parcelle était située dans une zone protégée et que les aménagements étaient de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.
Mais en juillet 2013 les travaux reprennent. Après l’établissement de deux nouveaux procès verbaux d’infraction, la commune prend un arrêté enjoignant leur interruption, puis assigne la SCI en référé en démolition des aménagements, remise en état des lieux et enlèvement des caravanes.
La SCI invoque en défense le droit au domicile comme composante du droit à la vie privée, protégé par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Dès lors, l’ingérence dans ce droit, même si elle poursuit un but légitime, doit répondre à un besoin social impérieux et demeurer proportionnée au but légitime poursuivi.
Le Conseil d’Etat (Conseil d’État, 15 décembre 2010, N° 323250) avait déjà eu à se prononcer sur ce point concernant un contentieux opposant des gens du voyage à un maire qui leur avait refusé le raccordement aux réseaux de leurs caravanes installées là aussi sur un terrain non constructible. Le juge administratif avait prôné une appréciation au cas par cas de la proportionnalité de la mesure :
« la décision par laquelle le maire refuse, sur le fondement de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme, un raccordement d’une construction à usage d’habitation irrégulièrement implantée aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone a le caractère d’une ingérence d’une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (...) ; Si une telle ingérence peut être justifiée par le but légitime que constituent le respect des règles d’urbanisme et de sécurité ainsi que la protection de l’environnement, il appartient, dans chaque cas, à l’administration de s’assurer et au juge de vérifier que l’ingérence qui découle d’un refus de raccordement est, compte tenu de l’ensemble des données de l’espèce, proportionnée au but légitime poursuivi ».
En l’espèce la demande tendant à l’enlèvement de caravanes et à la démolition d’aménagements, c’est le juge judiciaire qui était compétent. Et la Cour de cassation adopte la même approche que celle du Conseil d’Etat en vérifiant in concreto que la mesure demandée n’est pas disproportionnée au regard des circonstances de l’espèce. Ainsi fait-elle droit à la commune, faute pour la SCI de démontrer « que ses membres y étaient établis depuis plusieurs années, ce dont il résulte qu’ils n’avaient pas entretenu avec les lieux des liens suffisamment étroits et continus pour qu’ils soient considérés comme étant leur domicile ». L’ingérence de la commune n’est pas donc pas disproportionnée à l’objectif légitime de protection de l’environnement :
" ayant retenu que la SCI, qui avait fait réaliser sans autorisation des travaux d'aménagement sur un terrain qu'elle avait acquis en connaissance de son classement, ne démontrait pas que ses membres y étaient établis depuis plusieurs années, ce dont il résulte qu'ils n'avaient pas entretenu avec les lieux des liens suffisamment étroits et continus pour qu'ils soient considérés comme étant leur domicile, la cour d'appel, qui (...) a pu en déduire (...) que l'ingérence de la commune, qui visait à la protection de l'environnement, n'était pas disproportionnée et que ses demandes devaient être accueillies, a légalement justifié sa décision."
Autant dire que si la SCI avait pu démontrer un établissement de plus longue date de ses adhérents, la commune n’aurait pas pu obtenir l’enlèvement des caravanes. Quand bien même celles-ci auraient été installées en infraction aux règles d’urbanisme. D’où l’intérêt pour les collectivités d’être réactives si elles ne veulent pas que les intéressés puissent invoquer en quelque sorte un « droit acquis » au maintien dans les lieux. Cela suppose de dresser rapidement procès verbal, de prendre un arrêté ordonnant l’interruption des travaux et de saisir en référé le juge judiciaire pour qu’il ordonne l’enlèvement des caravanes et la remise en état du terrain conformément à sa destination.
Ce qu'il faut en retenir :
[-] Le droit au domicile est composante de la vie privée qui est protégé notamment par la Convention européenne des droits de l’homme.
[-] Une commune ne peut porter atteinte à ce droit que si l’ingérence est proportionnée à un objectif légitime comme le respect des règles d’urbanisme et de sécurité ainsi que la protection de l’environnement.
[-] Le juge administratif (pour un refus de raccordement aux réseaux) et le juge judiciaire (pour une demande tendant à l’enlèvement de caravanes ou à la démolition d’ouvrages) se livrent à une appréciation au cas par cas pour vérifier la proportionnalité de la mesure.
[-] En l’espèce le juge judiciaire estime que la commune est fondée à demander l’enlèvement des caravanes implantées en infraction aux règles d’urbanisme dès lors que les intéressés ne peuvent justifier de liens avec les lieux suffisamment étroits et continus pour qu’ils soient considérés comme étant leur domicile.
[-] En cas d’infractions, les collectivités ont donc tout intérêt à être réactives pour ne pas être placées devant le fait accompli. Ainsi il leur appartient :
- d’établir rapidement des procès-verbaux de constatation des infractions ;
- de prendre un arrêté ordonnant l’interruption des travaux ;
- de demander au juge des référés judiciaire la démolition des aménagements, la remise en état des lieux et l’enlèvement des caravanes.
Cour de cassation, chambre civile 3, 7 avril 2016, n°15-15011
[1] Initialement en zone ND (espace boisé classé) du plan d’occupation des sols puis en zone naturelle N (espace boisé classé) du plan local d’urbanisme.
Finances locales 2017: les élus des petites villes prennent la parole
L'APVF va régulièrement donner la parole aux élus pour apporter leur témoignage sur la situation financière de leur commune et leurs attentes pour 2017. Olivier Dussopt, Président de l'APVF, ouvre la série!
Alors que les mois à venir seront consacrés aux discussions parlementaires sur le projet de loi de finances pour 2017 et qu’au même moment la perspective des élections présidentielle et législatives de 2017 retient l’attention de tous et cristallise certains débats, l’APVF souhaite tous les mois donner la parole aux maires de petites villes pour mieux connaitre la réalité économique et financière de ces territoires, comprendre leurs décisions et leurs difficultés et relayer toutes leurs attentes pour 2017.
Pour ce premier rendez-vous, le Président de l’APVF Olivier Dussopt, Député de l’Ardèche, Maire d’Annonay prend la parole.
Retrouvez ici son interview.
Fiscalité locale : un catalogue des délibérations en ligne
Un nouvel outil vient d'être mis en ligne pour aider les élus locaux en matière de décisions fiscales locales.
La Direction générale des collectivités locales et la Direction générale des finances publiques viennent de mettre en ligne un catalogue exhaustif des décisions des collectivités territoriales et des EPCI relatives à la fiscalité directe locale. Ce catalogue propose également des modèles de délibération pour aider les collectivités.
De plus, pour chacune des décisions, le catalogue en ligne est à jour des dernières modifications législatives.
L'APVF dit stop à la traditionnelle campagne de dénigrement de la gestion locale
Face à une campagne médiatique dénigrant la gestion locale, l'APVF rappelle la réalité de l'évolution des taux des impôts du bloc communal
L'APVF constate comme chaque année, alors que les contribuables recoivent leurs avis d’imposition, l’orchestration d’une campagne médiatique dénigrant la gestion locale et généralisant des cas isolés de communes ayant pratiqué de fortes hausses d’impôts locaux.
L’APVF rappelle que depuis trois ans, les taux des impôts locaux du bloc local sont quasiment stables. Pour 2016, la progression sera environ d’1%, après une hausse de 1.2% en 2015. Les élus de petites villes sont majoritairement engagés dans une pause fiscale tout en faisant face à la baisse des dotations. Si quelques communes ont fait le choix d’une forte hausse de leurs taux, ces situations demeurent des cas isolés.
De ce fait, l’APVF dit stop aux discours excessifs généralisant quelques exemples ciblés et critiquant à tort la gestion locale des élus. De plus, elle souligne les efforts importants réalisés dans les petites villes pour réduire et rationnaliser autant que possible la dépense publique tout en préservant les équipements et les services publics.
En outre, face à cette campagne de dénigrement, qui malheureusement devient habituelle, chaque année au cours de cette période, l’APVF demande que l’ensemble des acteurs médiatiques et politiques rapellent le rôle premier des impôts locaux, c’est-à-dire le financement des services publics indispensables à la population et des investissements indispensables pour moderniser les infrastructures et soutenir l’économie locale et l’emploi.
Fusions intercommunales : comment défendre les intérêts de mon territoire ?
Il reste encore des places pour la formation du 6 septembre!
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Il reste encore des places pour la formation du 6 septembre!
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Offre de soins et déserts médicaux : l'APVF organise une journée d'étude en présence de Marisol Touraine le 6 octobre à Paris
L'APVF organise, en présence de Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé, une demi-journée d'étude sur l'offre de soins qui se tiendra à l'Assemblée nationale le 6 octobre prochain.
L'ensemble des thématiques liées à l'offre de soins y seront abordées : la désertification de la médecine de ville, la place des petits établissements hospitaliers dans les nouveaux groupements hospitaliers de territoire, le développement de la médecine ambulatoire, et l'ensemble des mesures et solutions proposées par l'APVF et les différents acteurs qui seront présents afin de maintenir une offre de soins satisfaisante sur l'ensemble du territoire.
Vous pourrez retrouver le programme en cliquant ici
Vous pourrez vous inscrire
- en remplissant ce formulaire en ligne
- ou en retournant ce coupon-réponse par mail avant le 28 septembre ou par courrier avant le 25 septembre.
Conseil territoriaux de santé : une représentation insuffisante des élus locaux
Un décret du 26 juillet 2016 définit les modalités de mise en place des territoires de démocratie sanitaire et précise la composition et le fonctionnement des conseils territoriaux de santé, dont la mise en place avait été repoussée. Ils remplacent les conférences de territoire.
Mis en place par la loi de modernisation de notre système de santé, les conseils territoriaux de santé devront être installés le 1er janvier 2017, après que les territoires de démocratie sanitaire auront été définis avant le 31 octobre.
Ils auront pour mission première de contribuer « à l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation du projet régional de santé, en particulier sur les dispositions concernant l’organisation des parcours de santé. » Ils devront également participer « à la réalisation du diagnostic territorial partagé. » Le diagnostic territorial partagé est une évaluation des besoins du territoire concerné en matière sanitaire, sociale et médico-sociale. Les « insuffisances en termes d’offre, d’accessibilité, de coordination et de continuité des services sanitaires, sociaux et médico-sociaux » devront être particulièrement prises en compte par le diagnostic. Ils auront également un rôle auprès du public en matière d’information au public et d’accompagnement en cas de plaintes portées contre des établissements hospitaliers.
Le décret du 26 juillet précise que le directeur général de l’ARS peut saisir le conseil territorial de santé de toute question relevant des missions des conseils territoriaux de santé. De leur côté, les conseils territoriaux de santé peuvent adresser au directeur général de l'agence régionale de santé des propositions pour améliorer la réponse aux besoins de la population sur le territoire, notamment sur l'organisation des parcours de santé. Par ailleurs, les présidents des conseils territoriaux de santé et le président de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de la région peuvent se saisir mutuellement de toute question relevant de la compétence des conseils territoriaux de santé.
Les avis et les propositions des conseils territoriaux sont transmis à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et à sa commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers. Ils sont rendus publics. Le directeur général de l'agence régionale de santé communique aux conseils territoriaux de santé les suites qui ont été réservées à leurs avis et propositions dans un délai de trois mois suivant leur transmission.
Par ailleurs, chaque conseil territorial de santé est constitué d'une assemblée plénière, d'un bureau, d'une commission spécialisée en santé mentale et d'une formation spécifique organisant l'expression des usagers.
Une représentation des collectivités territoriales insuffisante
La composition des conseils a été précisée par un décret du 3 août 2016. Ils seront composés, en fonction de la taille des régions, de 34 à 50 membres divisés en quatre collèges : professionnels et offreurs de services de santé, associations d’usagers, représentants des collectivités territoriales et enfin Etat et organismes de sécurité sociale, auxquels s’ajoutent deux personnes qualifiées. L’ensemble des membres seront désignés par le directeur général de l’ARS et disposeront d’un mandat de cinq ans.
Le collège des professionnels et offreurs de service de santé sera le plus important, avec entre 20 et 28 membres. Le collège des usagers sera composé de 6 à 10 membres. De leur côté, les représentants des collectivités territoriales ne disposeront que de quatre à sept membres, soit entre 12 et 14% du collège. Ces représentants devront comprendre, au plus, un conseiller régional, un représentant des départements, un autre des services départementaux de protection maternelle et infantile (PMI), deux représentants des intercommunalités et deux représentants des communes.
Cette représentation apparaît minime, notamment par rapport à l’implication des élus locaux dans le domaine de la santé et à l’apport qu’ils peuvent avoir dans le dialogue territorial en matière d’offre de soins, notamment grâce à leur connaissance fine du territoire.
Le décret du 26 juillet 2016 :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/26/AFSZ1606984D/jo/texte
Le décret du 3 août :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/8/3/AFSZ1622173A/jo