ESPACE MEMBRE
Transport scolaire : le Sénat veut davantage de souplesse
Mardi dernier, les sénateurs ont adopté à l’unanimité une proposition de loi visant à modifier les règles fixées par la loi portant Nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRE, concernant le transport scolaire. Cette proposition de loi portée par trois sénateurs, également présidents de Conseils départementaux, a rencontré le soutien de tous les groupes politiques représentés au Sénat.
Pour rappel, l’article 15 de la loi NOTRE a acté le transfert de la compétence « transport scolaire » des départements aux régions pour le 1er septembre 2017 – à l’exception du transport scolaire des enfants handicapés, qui restera de la compétence des départements. La loi dispose également de la possibilité pour les régions de « confier par convention tout ou partie de l’organisation des transports scolaires » à un délégataire (département, commune, EPCI ou un syndicat mixte de transport.) En revanche, conformément aux dispositions de la loi relative à l’orientation des transports intérieurs, dite LOTI, qui fixe les règles en matière du transport, les subdélégations sont interdites : cela signifie que si la région confie au département la compétence de transport scolaire, ce dernier ne peut pas la déléguer à une commune ou un EPCI.
Parti de ce constat, les sénateurs ont déposé une proposition de loi visant à assouplir ce principe. En l’état, les départements délèguent le transport scolaire à des autorités organisatrices dans de très nombreux cas. Après la mise en place de la réforme prévue par la loi NOTRE, le 1er septembre prochain, les départements ne pourraient plus subdéléguer le ramassage scolaire à ces autorités organisatrices dans les cas où ils se seraient vus confié l’exercice de la compétence par la région. Le texte adopté par les sénateurs mardi dernier, propose de modifier cet état de fait, en introduisant la nouvelle rédaction suivante à l’article 15 de la loi portant Nouvelle organisation territoriale de la République : « Lorsque (…) la région délègue cette compétence à un département, celui-ci peut confier, dans les conditions fixées par la convention de délégation conclue avec la région, l’exécution de tout ou partie des attributions ainsi déléguées à des communes, établissements publics de coopération intercommunale, syndicats mixtes, établissements d’enseignement, associations de parents d’élèves et associations familiales. » Une telle rédaction avec l’introduction de cette notion de « contrat de prestation de service » présente l’avantage de permettre le contournement de l’interdiction de subdélégation établie par la loi dite LOTI. A cette heure-ci, la question qu’il convient de poser est si ce texte sera inscrit avant la fin de la session parlementaire pour examen, fin février.
LES NOTES JURIDIQUES DE L’APVF : La désignation des conseillers communautaires
Retrouvez la note et les explications de Philippe Bluteau, avocat au Barreau de Paris, sur la désignation des conseillers communautaires. En application de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite « NOTRe ») du 7 août 2015, l’intercommunalité à fiscalité propre dont votre commune est membre peut être concernée par une fusion avec un autre EPCI ou par une extension de son périmètre au 1er janvier 2017.
Dans ce cas, la loi prévoit qu’il y a lieu à une nouvelle distribution des sièges entre les communes membres selon les méthodes prévues à l’article L.5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, puis à la désignation des conseillers communautaires conformément à l’article L.5211-6-2 du même code.
Une fois la nouvelle répartition des sièges déterminée par accord local à la majorité qualifiée des communes membres, ou, à défaut d’accord local, arrêtée en application de la méthode légale de droit commun, les communes doivent vérifier comment évolue le nombre des conseillers communautaires qui la représentent au sein du conseil communautaire et, selon le cas, procéder à une nouvelle désignation de tout ou partie d’entre eux. Comme à l’occasion du dernier renouvellement général des conseils municipaux en mars 2014, les règles applicables sont différentes selon que les sièges à pourvoir échoient à des communes de 1000 habitants et plus, ou à des communes dont la population est inférieure à ce seuil. Même si toutes les communes de l’APVF ont, par définition, plus de 1000 habitants, le cas des communes moins peuplées sera indiqué pour information.
1. Dans les communes de moins de 1000 habitants
Les conseillers communautaires représentant les communes de moins de 1000 habitants au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont les membres du conseil municipal désignés dans l'ordre du tableau.
En conséquence, si une commune dispose d’un seul siège au sein de l’organe délibérant de l’EPCI issu de la fusion ou dont le périmètre a été étendu, son siège sera occupé par le maire de la commune. Si la commune dispose de deux sièges, les conseillers communautaires seront le maire et son premier adjoint, et ainsi de suite. Cette règle, exposée à l’article L.273-11 du code électoral, trouve application dans le cadre des fusions qui seront prononcées en application de la loi NOTRe.
Tel est en effet la portée, a priori un peu obscure, du deuxième alinéa du 1° de l’article L.5211-6-2 du Code général des collectivités territoriales, qui prévoit que « dans les communes dont le conseil municipal est élu selon les modalités prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier du code électoral, les conseillers communautaires sont désignés en application du chapitre III du titre V du même livre Ier ».
2. Dans les communes de 1000 habitants et plus
Dans les communes de 1000 habitants et plus, trois cas sont prévus par l’article L.5211-6-2 du code général des collectivités territoriales, selon que le nombre de sièges dont disposera la commune à l’issue de la fusion ou de l’extension sera égal, supérieur ou inférieur au nombre de sièges dont elle disposait jusqu’alors.
1. Autant de conseillers après qu’avant. Dans le premier cas, si le nombre de sièges attribués à la commune est égal au nombre de conseillers communautaires élus à l'occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal, les conseillers communautaires précédemment élus feront partie du nouvel organe délibérant.
2. Plus de conseillers qu’avant. Dans le deuxième cas, s'il est nécessaire de pourvoir des sièges supplémentaires, les conseillers sortants feront partie du nouvel organe délibérant et les conseillers supplémentaires seront élus par le conseil municipal parmi ses membres au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, chaque liste étant composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Jusqu’à l’intervention de la loi n°2015-264 du 9 mars 2015, ces listes de candidats aux postes de conseillers communautaires devaient présenter au moins deux noms de plus que le nombre de sièges à pourvoir. Désormais cette contrainte, qui défavorisait les oppositions municipales au point de les empêcher parfois de déposer des listes recevables, faute de candidats en nombre suffisant au sein du conseil municipal, a été supprimée.
La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. A la différence de la règle applicable dans le cadre du renouvellement général des conseils municipaux et des conseils communautaires, aucune « prime majoritaire » n’est ici prévue. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
La méthode prévue lorsque la commune « gagne » un ou plusieurs sièges supplémentaires à l’occasion de la fusion sera également utilisée dans le cas particulier d’une commune qui aura dépassé le seuil de 1000 habitants depuis le renouvellement général de 2014. A l’époque, en mars 2014, il n'avait pas été procédé à l'élection de conseillers communautaires et depuis lors les sièges de la commune étaient occupés par les conseillers municipaux dans l’ordre du tableau. A l’occasion de la fusion, s’il s’avère que la commune accueille désormais plus de 1000 habitants, les conseillers communautaires seront élus par le conseil municipal selon la méthode exposée au paragraphe précédent, même si le nombre de sièges dont elle dispose est inchangé.
3. Moins de conseillers qu’avant. Enfin dans le troisième cas, si le nombre de sièges attribués à la commune est inférieur au nombre de conseillers communautaires élus à l'occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal, les membres du nouvel organe délibérant seront élus par le conseil municipal parmi les conseillers communautaires sortants au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Par « ordre de présentation », il convient d’entendre l’ordre de présentation de la liste candidate ce jour-là devant le conseil municipal, et non pas la liste qui s’était portée candidate en mars 2014. Autrement dit, un conseiller communautaire sortant, placé en deuxième position de la liste des candidats au conseil communautaire qui s’était présentée devant les électeurs en mars 2014, peut être placé en dernière position de la liste présentée devant le conseil municipal en 2016 et par conséquent potentiellement, par l’effet du mode de scrutin proportionnel, perdre son siège.
La répartition des sièges entre les listes qui se constituent est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans prime majoritaire. Mais puisque cette représentation proportionnelle est calculée en fonction des suffrages exprimés par les conseillers municipaux en 2016 et non pas en fonction des suffrages exprimés par les électeurs en mars 2014, les oppositions municipales seront moins bien représentées dans le conseil communautaire issu de la fusion ou de l’extension de périmètre qu’elles ne l’étaient jusqu’ici.
Enfin, dans les communautés de communes et dans les communautés d'agglomération, lorsque la commune ne dispose plus que d'un seul siège, la liste des candidats au siège de conseiller communautaire comporte deux noms et le second candidat de la liste qui a été élue devient conseiller communautaire suppléant.
3. Le calendrier d’installation du nouveau conseil communautaire
Le mandat des membres en fonction avant la fusion des EPCI est prorogé jusqu'à l'installation du nouvel organe délibérant, qui devra avoir lieu au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant la fusion, en application du V de l’article L.5211-41-3 du CGCT, applicable aux fusions décidées en application de la loi NOTRe en vertu du renvoi à cet article opéré par le dernier alinéa du III de l’article 35 de cette loi.
Parallèlement et logiquement, l’article L.5211-6-2 du CGCT prévoit, lui, que le mandat des conseillers communautaires précédemment élus et non membres du nouvel organe délibérant de l’EPCI prendra fin à compter de la date de la première réunion de ce nouvel organe délibérant.
Entre le 1er janvier 2017 et la première réunion de ce nouvel organe délibérant, la présidence de l'établissement issu de la fusion sera, à titre transitoire, assurée par le plus âgé des présidents des établissements publics ayant fusionné. En revanche, pendant cette même période transitoire, les pouvoirs des membres, comme ceux du président, sont limités « aux actes d'administration conservatoire et urgente », que l’on qualifie parfois d’ « affaires courantes ».
Quant à savoir à quelle date cette première réunion peut être convoquée, le Conseil d’Etat a apporté une précision importante. Dans un arrêt n°371020 du 5 février 2014 relatif à l’élection du président et des vice-présidents de la communauté de communes Plaine et Monts de France, issue d’une fusion, le Conseil d’Etat a jugé « que s'il est loisible au président désigné à titre provisoire en application du V de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales de convoquer le nouvel organe délibérant pour une date antérieure au terme du délai fixé par ce V, il est tenu de différer sa réunion si un ou plusieurs conseils municipaux ne sont pas en mesure de procéder à la désignation de leurs délégués à cette date et que le maire de la ou des communes concernées présente, pour ce motif, une demande de report » mais « qu'en revanche, à défaut de désignation de ces délégués à l'expiration du délai, le président par intérim peut réunir régulièrement le nouvel organe délibérant ».
Par Me Philippe BLUTEAU, avocat au Barreau de Paris
[Jurisprudence SMACL] Tribune de l’opposition dans le bulletin municipal : le droit de censure du maire se limite aux propos manifestement injurieux ou diffamatoires
Un maire peut-il censurer la tribune de l’opposition dans le journal municipal au motif qu’elle porte sur des sujets de politique nationale sans rapport avec les affaires communales ?
Un maire refuse la publication de la tribune de l’opposition dans le journal municipal. En effet celle-ci porte sur un sujet de politique nationale sans rapport avec les affaires communales et contient, en outre, des assertions que l’élu juge diffamatoires.
Sur recours des élus de l’opposition, les juridictions administratives invalident la décision du maire, ce que confirme le Conseil d’Etat. L’occasion pour la plus haute juridiction de rappeller certains principes :
1° les communes de plus de 3 499 habitants sont tenue de réserver dans leur bulletin d’information municipale, lorsqu’elle diffuse un tel bulletin, un espace d’expression réservé à l’opposition municipale ;
2° ni le conseil municipal ni le maire de la commune ne sauraient, en principe, contrôler le contenu des articles publiés, sous la responsabilité de leurs auteurs, dans cet espace ;
3° « il en va toutefois autrement lorsqu’il ressort à l’évidence de son contenu qu’un tel article est de nature à engager la responsabilité pénale du directeur de la publication, notamment s’il présente un caractère manifestement outrageant, diffamatoire ou injurieux de nature à engager la responsabilité du maire, directeur de publication du bulletin municipal, sur le fondement des dispositions précitées de la loi du 29 juillet 1881 ».
Voilà pour les principes. Appliqués au cas d’espèce, le Conseil d’Etat approuve les juges d’appel d’avoir considéré que c’est à tort que le maire a censuré la tribune de l’opposition :
la circonstance que la tribune de l’opposition n’était pas en rapport direct avec les affaires de la commune mais avait trait à un problème de politique nationale n’est pas au nombre des motifs qui peuvent légalement justifier la décision du maire de s’opposer à sa publication dans l’espace d’expression réservé à l’opposition municipale ;
si cette tribune est rédigée sur un ton vif et polémique [1], elle ne saurait pour autant être regardée comme présentant manifestement un caractère diffamatoire ou outrageant de nature à justifier qu’il soit fait obstacle au droit d’expression d’élus n’appartenant pas à la majorité municipale.
Conseil d’Etat, 20 mai 2016, N° 387144
[1] Les auteurs de la tribune en cause y dénonçaient les conditions dans lesquelles le maire aurait obtenu sa réélection à l’Assemblée nationale et faisaient part de leur crainte de voir des élus appartenant au Front national intégrer la prochaine équipe municipale.
Ce qu'il faut en retenir :
Les communes de plus de 3 499 habitants qui diffusent un bulletin d’information municipale, sont tenues de réserver un espace d’expression réservé à l’opposition municipale.
Ni le conseil municipal ni le maire de la commune ne peuvent, en principe, contrôler le contenu des articles publiés, sous la responsabilité de leurs auteurs, dans cet espace.
Seules peuvent être censurées les tribunes dont il ressort à l’évidence que leur contenu présente un caractère manifestement outrageant, diffamatoire ou injurieux de nature à engager la responsabilité du maire, directeur de publication du bulletin municipal. Bref il faut que l’infraction « saute aux yeux » pour que le maire puisse censurer les propos. Un ton vif et polémique ne suffit pas.
En aucun cas le maire ne peut censurer la tribune au motif qu’elle porte sur un sujet de politique nationale sans rapport avec les affaires communales.
Droits et devoirs des élus : un "Guide de l'élu local" sur la transparence des relations élus / citoyens
Transparency International France, organisation de la société civile qui s’emploie à lutter contre la corruption, publie un guide pratique pour aider les élus locaux à répondre aux enjeux auxquels ils sont confrontés en matière de probité.
Transparency International France, organisation de la société civile qui s’emploie à lutter contre la corruption, publie un guide pratique pour aider les élus locaux à répondre aux enjeux auxquels ils sont confrontés en matière de probité. Ce guide présente de manière synthétique les obligations légales auxquelles sont assujettis les responsables publics dans leur dialogue avec société civile (participation citoyenne ou ouverture des données) et acteurs privés (notamment sur les marchés publics). Il propose des exemples concrets d’application de ces règles et présente des bonnes pratiques issues des recommandations de Transparency International France et d’initiatives déjà mises en place par des collectivités.
Le guide de l’élu est disponible en ligne ici : https://transparency-france.org/wp-content/uploads/2016/11/guide-elu-local-transparency-france-web-interactif.pdf
PLFR 2016 : des ajustements votés en commission à l’Assemblée nationale
Sous réserve du vote définitif en séance publique, la commission des finances de l’Assemblée nationale a voté une série d’amendement concernant les finances locales.
Concernant la réforme de la taxe de séjour
Les communes qui ont institué la taxe de séjour pourront appliquer aux locations de biens meublés non classés un taux à la place de l'actuel tarif. Ce taux serait plafonné à 5% du prix de la nuit. Pour être applicable au 1er juin 2017, la mesure devrait être votée par les communes au plus tard le 31 mars prochain.
De plus, pour les communes et EPCI qui ont mis en place la taxe, elles pourront délibérer jusqu'au 1er février 2017 pour l'application de la taxe au titre de 2017, au lieu du 30 septembre de l'année, pour une application l'année suivante.
Et dans le même sens, les EPCI issus d'une fusion au 1er janvier 2017 pourront délibérer d'ici le 1er février 2017 sur la taxe de séjour et ce pour l'année 2017.
D’autres amendements votés en commission des finances permettent de rendre effective la collecte par les plateformes numériques de réservation de logements de vacances, non seulement de la taxe de séjour, mais aussi de la taxe de séjour additionnelle qui bénéficie aux départements l'ayant instituée.
Concernant la politique de la ville
A compter de 2017, ne pourront bénéficier de l'abattement de 30% sur la taxe foncière sur les propriétés bâties, seuls les organismes de logements sociaux situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville qui auront signé au plus tard le 31 mars 2017, avec la commune, l'EPCI et le préfet de département, une convention annexée au contrat de ville, portant sur "l'entretien et la gestion du parc, ayant pour but d'améliorer la qualité du service rendu aux locataires".
De plus, concernant les exonérations de cotisation foncière des entreprises et de taxe sur le foncier bâti, actuellement seules les entreprises qui s'implantent dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, ayant un chiffre d'affaires de moins de 2 millions d'euros annuels et employant moins de 12 salariés peuvent en bénéficier. A compter de 2017, cette deuxième condition serait supprimée.
Concernant les fusions de communautés et les communes nouvelles
Les élus locaux pourront lisser les taux de fiscalité de communes différentes, même lorsque l'écart entre le taux le plus bas et le taux le plus élevé est inférieur à 10%.
Et les communautés pourront créer une "attribution de compensation d'investissement".
Finances locales : pour bien préparer votre DOB, la Banque Postale vous met à disposition un document de travail
La Banque Postale vient de publier un document facile et pratique afin de permettre aux élus locaux et leurs équipes de préparer au mieux leur débat d'orientation budgétaire (DOB).
Alors que de nombreuses petites villes s'apprêtent à voter leurs budgets, la Banque Postale met à votre disposition un document intégrant tous les graphiques et présentations nécessaires à votre Débat d'orientation budgétaire : macroéconomie, finances publiques, principales mesures du PLF 2017... Tout y figure et tout est simple d'utilisation.
Interview de Richard Lopez : « Avec les centres de santé, les habitants bénéficieront, de soins de ville de qualité »
Richard Lopez, président de la Fédération nationale des centres de santé (FNCS), présente la FNCS, fait un point sur l’apport des centres de santé pour les petites villes et évoque la question des coûts de financement.
Quel est le rôle de la fondation nationale des centres de santé (FNCS) ?
La Fédération nationale des centres de santé (FNCS), fondée dans sa forme initiale en 1954, est l’une des principales organisations représentatives des organismes gestionnaires des centres de santé (CDS). Elle participe aux négociations conventionnelles avec la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (Cnamts). Elle est aussi régulièrement sollicitée et concertée par les autorités sanitaires sur les projets réglementaires et les dispositions législatives concernant les CDS. La FNCS est particulièrement représentative des centres de santé municipaux, associatifs, hospitaliers ou portés par des fondations ou ONG.
Ces centres médicaux, dentaires ou polyvalents, regroupent pour ces derniers des équipes pluri-professionnelles salariées et coordonnées, les tarifs y sont opposables, le tiers payant y est pratiqué et un accompagnement à l’accès aux droits sociaux permettant l’accès aux soins est proposé aux patients.
La FNCS est membre de la Fédération des soins primaires (FSP) avec les organisations libérales représentatives et développe de nombreux partenariats avec les fédérations hospitalières, les associations de collectivités locales ou d’élus, ainsi qu’avec les syndicats de professionnels de santé exerçant en CDS (médecins, chirurgiens-dentistes, infirmières, masseurs-kinés). Elle a créé un institut de recherche en soins primaires dans les centres de santé et en partenariat avec leur fédération dans les maisons de santé et une structure d’aide à la maîtrise d’ouvrage pour la création et l’accompagnement des centres de santé, « La Fabrique des Centres de santé ». La FNCS anime un programme national de développement des CDS en partenariat avec le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) et le Ministère de la ville et participe à l’Observatoire national des centres de santé avec le Ministère de la santé et la CNAMTS.
Quel est l’apport pour une petite ville des centres de santé ?
Environ 1 900 centres de santé sont comptabilisés nationalement par les autorités sanitaires, dont 1 550 ayant adhéré à l’Accord National. Les centres de santé restent historiquement implantés dans des zones très urbaines ou les banlieues des grandes agglomérations, en particulier en Ile-de-France, ou dans les anciens bassins industriels ou miniers.
Au surplus du modèle historique des centres municipaux de santé (CMS) ou mutualistes , très urbains et intégrant un grand nombre de professionnels médicaux ou para médicaux, se sont développés des centres mono professionnels (infirmiers par exemple) ou de format médical plus réduit dans des espaces ruraux ou péri urbains particulièrement démédicalisés ou en voie de désertification médicale. Ces territoires sont souvent composés de communes de taille modeste, de pays ou d’intercommunalités rurales. La typologie des gestionnaires de CDS dans ces zones s’est également élargie aux établissements sanitaires et médicaux sociaux notamment aux hôpitaux de proximité.
Globalement, faute d’une répartition homogène de l’offre de soins ambulatoire, en particulier de premier recours, les inégalités territoriales et sociales d’accès aux soins se conjuguent et cette fracture a même tendance à se creuser. Aussi, de nombreux élus de ces zones ont favorisé, de manière souvent très volontariste, l’implantation et le regroupement de professionnels de santé libéraux (maisons de santé) ou salariés (CDS) soit par l’investissement dans des locaux ou le portage d’un centre de santé municipal.
L’exercice salarié, l’assurance de concentrer son temps de travail sur l’activité médicale, de n’avoir pas à gérer la lourdeur administrative d’un cabinet, l’exercice pluri professionnel et coordonné, le projet médical intégrant souvent une dimension de prévention, de promotion ou d’éducation à la santé, le lien de proximité avec les patients dans le cadre d’une relation de médecin traitant, font des centres de santé des lieux d’exercice ou de formation particulièrement recherchés par les professionnels de santé, en particulier jeunes ou femmes.
Les patients y trouvent une offre soins de premier recours de qualité, principalement en médecine générale, mais intégrant souvent des consultations en médecine spécialisée ou para médicale, sur des plages horaires assez étendues de consultations programmées ou sans rendez-vous. La construction et la coordination des parcours de soins y sont favorisées par les nombreux partenariats existants entre le centre et les structures sanitaires, hospitalières ou médico-sociales. Cette offre de soins de ville est économiquement accessible pour tous patients (secteur 1 et tiers payant obligatoirement pratiqués) et les liens entre les centres et les services sociaux (CCAS en particulier) ou médico-sociaux favorisent l’accès aux droits sanitaires des patients socialement vulnérables.
Qu’elles en soient gestionnaires ou non, les communes ou intercommunalités y trouveront principalement l’assurance que les habitants bénéficieront, en proximité et sans discriminations, de soins de ville de qualité. Les centres sont également des relais et des appuis essentiels des politiques municipales de santé et contribuent à l’attractivité générale des territoires et à leur potentiel dynamisme économique.
Ils font très souvent l’objet de mesures de soutien entre l’Agence régionale de santé (ARS), les collectivités locales et de nombreux autres acteurs dans le cadre des contrats locaux de santé (CLS).
Quels sont les coûts de financement d’un centre de santé et les différents soutiens qui existent ?
Le rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) de juillet 2013 consacré aux centres de santé dénonçait, en valorisant leur modèle social, leur mode de financement déséquilibré et proposait d’allouer à leurs gestionnaires des ressources budgétaires forfaitaires complémentaires au financement à l’acte.
Aussi, l’extension aux centres de santé des conventions libérales et les conséquences budgétaires de la signature de l’Accord national passé avec la CNAMTS en juillet 2015, vont conduire à réduire significativement les difficultés budgétaires des centres existants et à soutenir le mouvement de création de nouveaux centres par une perspective d’équilibre financier en fonctionnement à court terme pour les porteurs du projet.
Des soutiens financiers ponctuels sont, en outre, toujours possibles dans le cadre des Fonds d’initiative régionale (FIR) des ARS, en particulier en matière de diagnostic préalable de santé du territoire, d’ingénierie de construction du projet de santé (obligatoire) et de lancement de l’activité.
Une attention particulière et un soutien devra être portée par la commune ou l’intercommunalité au projet immobilier du centre, dès lors qu’une équipe de professionnels aura été fédérée autour du projet. Les aides à l’investissement ou à l’équipement des conseils régionaux et des programmes de redynamisation territoriale (aides territoires ruraux, zones particulières –montagne-, PRU dans le cadre de la Politique de la ville,……) pourront être sollicitées.
La FNCS, ses centres adhérents et ses partenaires dont « La Fabrique des Centres de santé », sont bien évidemment disponibles pour conseiller et accompagner les collectivités locales volontaires dans les étapes principales de ces projets.
Retrouvez l'interview au format pdf en cliquant ici
Dématérialisation des factures : la date d’application repoussée à fin 2017
L’émission des factures sous format électronique des collectivités territoriales de toutes tailles à destination d'autres collectivités, de l'Etat ou d'autres personnes publiques devait être obligatoire au 1er janvier 2017. Elle le sera finalement à partir de fin 2017.
L’ordonnance du 26 juin 2014 prévoit l'introduction progressive, d'ici à 2020, de la facturation électronique dans toutes les administrations publiques, qu'il s'agisse de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics locaux et nationaux. Elles devront ainsi les déposer sur le portail Chorus Pro, au même titre que les grands comptes. Pour émettre et déposer des factures électroniques sur ce portail, une collectivité devra générer non plus des factures papier mais des flux de données dans le format dit « PES-ASAP ». Un avis de paiement sera alors généré et adressé au portail via Hélios.
Dès lors, l’adaptation du logiciel comptable et financier des collectivités nécessitera des solutions qui sont actuellement en cours de certification. Or, ce processus a pris du retard et il est aujourd’hui matériellement impossible que toutes les collectivités puissent être prêtes à la date du 1er janvier 2017. Actuellement, seuls sept éditeurs qui fournissent ces solutions sont effectivement opérationnels : JVS, Berger-Levrault (Sedit Marianne, Magnus), Ciril, Médiane, Odyssée Informatique, et le Conseil Départemental de l’Aube. C’est pour cela que l’obligation de dématérialisation a été renvoyée à fin 2017.
Pour rappel, le « PES-ASAP » permet également aux collectivités qui le souhaitent de dématérialiser l’envoi de leurs avis de sommes à payer au service éditique de la DGFiP sans passer par la trésorerie. Cela permet de gagner en temps de traitement mais aussi d’encaissement.
De même, dans le secteur privé, les 200 plus grandes entreprises françaises et toutes leurs filiales (soit 24.000 fournisseurs environ) passeront au numérique au 1er janvier 2017. Les entreprises de taille intermédiaire basculeront un an plus tard, puis les petites et moyennes entreprises au 1er janvier 2019. La généralisation complète du système sera atteinte en 2020.
Formations des petites villes en 2017
Le nouveau catalogue de formations pour les petites villes en 2017 vient de paraitre ! Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire !
Finances locales : la Cour des comptes enquête sur les concours financiers de l’Etat aux collectivités locales
La Cour des comptes vient de publier un rapport sur les concours financiers de l'État et les disparités de dépenses des communes et de leurs groupements, demandé par la commission des finances de l'Assemblée nationale
Les dépenses du secteur communal, proches de 150 Md€ par an, se caractérisent par leur dynamisme et leur grande disparité de montant par habitant. Dans cette enquête, la Cour des comptes a mis au point un modèle économétrique afin d’analyser les déterminants de la dépense locale.
Menée pour la première fois à l’échelle des ensembles intercommunaux, cette étude met notamment en lumière l’importance des dotations dans l’explication des inégalités de dépense par habitant entre collectivités comparables.
La Cour formule trois recommandations : mener à son terme la réforme des concours forfaitaires de l’État, poursuivre l’intensification des dotations de péréquation en mesurant plus systématiquement leurs impacts, et revoir les critères d’éligibilité et de calcul des dotations, en tenant compte de la nouvelle carte des intercommunalités au 1er janvier 2017.