ESPACE MEMBRE
Téléphonie mobile : 273 communes ajoutées au programme « zones blanches »
Le 11 mai dernier paraissait au Journal officiel une liste complémentaire de centres-bourgs qui vont bénéficier d’une extension du programme de couverture en téléphonie mobile : ce sont précisément 273 communes qui sont concernées.
Allongée dans le sillage des effets produits par les lois dite « Macron » et « République numérique », mais aussi sous l’impulsion des préfets, ce sont près de 571 communes qui ont été ajoutées à la liste initiale du programme « zones blanches » par l’intermédiaire des arrêtés de novembre 2015 (171 communes supplémentaires), de février 2016 (97 communes supplémentaires) et de 10 mai (273 communes concernées). Pour rappel, conformément aux orientations de l’Arcep, toutes les communes inscrites dans cette liste devaient « être couvertes en services de téléphonie mobile au plus tard six mois après la mise à disposition effective des infrastructures par les collectivités territoriales ou leurs groupements ». D’autre part, toujours selon l’Arcep : « toute commune répondant aux critères permettant de la qualifier en zone blanche peut demander à être intégrée au programme zones blanches. » Toutefois, il convient de rappeler que le programme « zone blanche » ne s’applique que pour les communes qui ne sont desservis par aucun des quatre opérateurs. Lorsqu’une commune rencontre une autre difficulté relative à la couverture mobile, l’Etat offre la possibilité aux élus de signaler et de faire remonter ces problèmes par l’intermédiaire de la plateforme France Mobile.
Formation du 17 mai : le maire et l'opposition, quels droits et quels devoirs?
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Sécurité et prévention de la délinquance : le ministre de l’Intérieur revient sur les règles d’emploi des ASVP
Dans une circulaire datée du 28 avril, Mathias Fekl, Ministre de l’Intérieur revient sur le rôle et les missions dévolues aux 7 000 agents de surveillance de la voie publique à l’aune des différents codes. Pour rappel, si les ASVP ne possèdent pas la qualité d’agent de police judiciaire, les textes leur attribuent néanmoins certaines fonctions, comme vient le rappeler la circulaire. Revue de détail.
Tout d’abord, en ce qui concerne les prérogatives des ASVP relevant du Code de la route, ces derniers sont en mesure de constater les contraventions aux dispositions concernant l’arrêt ou le stationnement des véhicules à l’exception de celles concernant l’arrêt ou le stationnement dangereux. Les ASVP ont également la possibilité de constater les contraventions relatives au défaut d’affichage d’assurance sur le pare-brise ou à une assurance non valide. A ajouter également que le Code des transports les autorise à constater les contraventions aux arrêtés régulant la circulation, l’arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours des gares.
S’agissant par ailleurs du Code de l’environnement, les ASVP ont la possibilité, sous réserve d’un commissionnement par le maire, de constater tout manquement en matière de police de la publicité, des enseignes et pré-enseignes quand il existe un règlement local relatif à la publicité. Ces agents communaux sont aussi compétents pour constater les infractions liées aux règles sur les bruits de voisinage. Dans les faits, les prérogatives des ASVP demeurent naturellement moins étendues que celle d’un officier de police judiciaire : ils ont la possibilité de demander au contrevenant de décliner son identité mais ne peuvent en cas l’y obliger. Et en cas de flagrant délit, ils peuvent appréhender l’auteur du crime ou du délit pour l’amener devant l’officier de police judiciaire le plus proche.
Concernant l’équipement des ASVP, la circulaire vient rappeler que ces agents ne peuvent pas être armés et que leur tenue doit être distincte de celle des policiers municipaux, qui fait l’objet d’une réglementation précisé par l’arrêté ministériel du 5 mai 2014. Les véhicules des ASVP doivent également se distinguer des véhicules utilisés par les policiers municipaux.
Décisions d’urbanisme préjudiciables : le maire peut engager sa responsabilité civile même en l’absence d’intérêt personne
Projet immobilier retardé par de multiples refus d’autorisation d’urbanisme : le maire peut-il engager son patrimoine personnel bien qu’il n’ait recherché aucun intérêt personnel ?
Un propriétaire reproche au maire d’une commune des Alpes-Maritimes [1] d’avoir volontairement et systématiquement fait obstruction à son projet de construction d’un lotissement. Estimant que l’élu a commis une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, il recherche la responsabilité personnelle de l’élu devant les juridictions judiciaires sur le fondement de l’article 1382 (devenu entre-temps l’article 1240) du code civil.
En effet s’il a pu finalement obtenir un permis de construire, son projet a été considérablement retardé par de multiples obstacles administratifs : certificats d’urbanisme négatifs, arrêtés de refus de lotir, obstacles à la réalisation des travaux de lotissement, refus de permis de construire... Avant que le juge administratif ne lui donne raison.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence ne fait pas pour autant droit à la demande indemnitaire du requérant. Elle estime en effet qu’aucune faute personnelle détachable de ses fonctions ne peut être imputée à l’élu :
- si le projet de lotissement mené par ce dernier s’est heurté à de multiples obstacles administratifs, tels que des certificats d’urbanisme négatifs et des arrêtés de refus de lotir, d’interruption de travaux et de refus de permis de construire, l’ensemble de ces décisions témoigne de l’appréciation portée par le conseil municipal et, plus particulièrement, par le maire sur le projet en cause, comme étant de nature à nuire à la tranquillité des habitants par un trafic automobile supplémentaire et à créer des difficultés de circulation ;
- si cette appréciation a été critiquée par le juge administratif en l’absence de fondement sérieux, il reste que l’élu n’a poursuivi aucun intérêt personnel à la non-réalisation dudit projet immobilier.
Bref, pour les juges d’appel, la circonstance que l’élu n’ait pas poursuivi de mobile d’ordre privé suffit à écarter l’existence d’une faute personnelle.
Pas si vite, répond la Cour de cassation : « en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, quel qu’en ait été le mobile, les agissements de M. Y... ne revêtaient pas, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils avaient été commis, une gravité telle qu’ils étaient détachables de l’exercice de ses fonctions de maire, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
Ainsi la circonstance que le maire n’ait pas poursuivi de mobile personnel ne suffit pas à écarter toute faute personnelle de sa part. Encore faut-il s’assurer que l’élu n’ait pas commis une faute d’une particulière gravité.
En cela l’arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation est dans la droite ligne de la jurisprudence du Conseil d'Etat (Conseil d’Etat, 30 décembre 2015 n° 391798 & n° 391800) qui a posé trois critères (alternatifs et non cumulatifs) permettant de caractériser l’existence d’une faute personnelle. Selon le Conseil d’Etat, présentent en effet le caractère d’une faute personnelle détachable des fonctions des faits qui :
u révèlent des préoccupations d’ordre privé ;
u ou procèdent d’un comportement incompatible avec l’exercice de fonctions publiques ;
u ou revêtent une particulière gravité, eu égard à leur nature ou aux conditions dans lesquelles ils ont été commis.
En somme la Cour de cassation reproche aux juges d’appel de ne s’être prononcés qu’au regard du premier critère sans s’interroger sur l’existence d’une faute d’une particulière gravité comme les y invitaient pourtant les requérants.
En l’espèce, cela ne signifie pas pour autant que la Cour de cassation estime que l’élu a commis une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions. Il appartiendra à la cour d’appel de renvoi de se prononcer sur cette question en recherchant l’existence d’une faute d’une particulière gravité. En cas de réponse positive, l’élu engagera son patrimoine personnel et devra indemniser le requérant.
Rappelons que la chambre criminelle de la Cour de cassation (Cour de cassation, chambre civile 1, 25 janvier 2017, N° 15-10852) considère que les fautes non intentionnelles, même d’une particulière gravité, n’engagent pas la responsabilité civile personnelle de l’élu. Seule la responsabilité de la collectivité peut donc être recherchée en cas d’accident et de poursuites pour homicide ou blessures involontaires contre un élu. La faute d’une particulière gravité suppose ainsi l’intentionnalité de son auteur. De fait, dans l’affaire qui était ici soumise à la chambre civile, le requérant reprochait à l’élu d’avoir volontairement et systématiquement fait obstruction à la réalisation de son projet immobilier.
Il est revanche indifférent que l’élu n’ait recherché aucun intérêt personnel. Appliqué ici au domaine des autorisations d’urbanisme, le même principe peut se décliner dans tous les champs d’action des collectivités territoriales : marchés publics, état civil, pouvoirs de police, ressources humaines, relations avec les associations... autant d’occasions où les élus et les fonctionnaires peuvent engager leur patrimoine personnel si le juge judiciaire leur impute une faute d’une particulière gravité.
Ce qu'il faut en retenir :
Un élu ou un fonctionnaire peut engager son patrimoine personnel dans l’exercice de ses fonctions bien qu’il n’ait aucun recherché intérêt personnel. Tel est le cas si le juge estime que les agissements de l’élu ou de l’agent présentent une particulière gravité laquelle suppose, au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, une intentionnalité.