28
juin
2018
Fiscalité locale : la révision générale des petites taxes est lancée

Fiscalité locale : la révision générale des petites taxes est lancée

Finances et fiscalité locales

Suite à la circulaire du Premier ministre du 29 mars 2018, reprise par une circulaire commune de la directrice du budget et du directeur de la législation fiscale, fixant un objectif de réduction du nombre de taxes à faible rendement, dont l’inventaire est en cours dans le cadre du programme Action publique 2022, l’Assemblée nationale a adopté le 20 juin, à 49 voix pour et 3 voix contre, une proposition de résolution appelant le gouvernement à « une ambitieuse révision générale des taxes à faible rendement ».

Suite à la circulaire du Premier ministre du 29 mars 2018, reprise par une circulaire commune de la directrice du budget et du directeur de la législation fiscale, fixant un objectif de réduction du nombre de taxes à faible rendement, dont l’inventaire est en cours dans le cadre du programme Action publique 2022, l’Assemblée nationale a adopté le 20 juin, à 49 voix pour et 3 voix contre, une proposition de résolution appelant le gouvernement à « une ambitieuse révision générale des taxes à faible rendement ».

Partant du constat établi par le rapport de l’inspection générale des finances de 2014, de l’existence de difficultés spécifiques liées à la gestion de certaines taxes, source de complexité tant pour le contribuable que pour l’administration, la commission des finances de l’Assemblée nationale s’engage dans une réflexion plus large portant sur « la pertinence du maintien de nombreuses taxes à faible rendement, souvent créées à des fins budgétaires ou de régulation sectorielle, mais dont l’accumulation porte préjudice à l’efficacité de notre économie, affaiblit la lisibilité de notre système fiscal, s’oppose à sa stabilité, et freine la modernisation du recouvrement. ».

Dans la ligne de mire de l’Assemblée, la taxe spéciale sur certains véhicules routiers, la taxe sur les farines, les droits de port, ou le droit annuel de francisation et de navigation, qui constituent, selon l’exposé des motifs de la proposition de résolution pour une révision générale des taxes à faible rendement, « des dispositifs lourds et coûteux à gérer pour l’administration fiscale, dont la refonte, voire, pour certains d’entre eux, la suppression, méritent d’être étudiées. ».

Au-delà de ces taxes particulières, ce sont près de 200 taxes à faible rendement, c’est-à-dire dont le produit est inférieur à 150 millions d’euros, pour un montant de recettes global supérieur à 5 milliards d’euros, qui vont être discutées dans ce cadre.

Si l’APVF ne s’oppose pas à un réexamen des « petites taxes », elle suggère au gouvernement et à l’Assemblée nationale d’être prudents : d’une part, il faut associer la simplification au maintien d’une fiscalité adaptée à la réalité des services rendus et d’autre part, cette révision doit être neutre pour les budgets locaux. Les compensations devront se faire par dégrèvement et demeurer pérennes dans leurs montants et dans le temps.

Téléchargez la proposition de résolution pour une révision générale des taxes à faible rendement

28
juin
2018
Finances locales : la Cour des comptes juge la trajectoire de dépenses locales trop ambitieuse

Finances locales : la Cour des comptes juge la trajectoire de dépenses locales trop ambitieuse

Finances et fiscalité locales

Établi chaque année en application de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), le rapport de la Cour des comptes relatif à la situation et les perspectives des finances publiques, destiné à nourrir le débat sur les orientations des finances publiques, qui se tiendra bientôt au Parlement, vient d’être rendu public. Si la prévision de déficit pour 2018 paraît soutenable, la Cour relève de fortes incertitudes entourant la construction de la trajectoire des finances publiques – notamment locales – et l’atteinte des objectifs qu’elle a fixée pour les années 2019 à 2022.

Établi chaque année en application de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), le rapport de la Cour des comptes relatif à la situation et les perspectives des finances publiques, destiné à nourrir le débat sur les orientations des finances publiques, qui se tiendra bientôt au Parlement, vient d’être rendu public. Si la prévision de déficit pour 2018 paraît soutenable, la Cour relève de fortes incertitudes entourant la construction de la trajectoire des finances publiques – notamment locales – et l’atteinte des objectifs qu’elle a fixée pour les années 2019 à 2022.

L’objectif du gouvernement d’un déficit publique à 2,3 % du PIB en 2018 (contre 2,6 % en 2017) est atteignable malgré un « risque de léger dépassement ». La prévision de recettes apparaît « plausible, quoiqu’un peu élevée » au vu du tassement de la croissance depuis janvier 2018. De côté des dépenses, l’évolution de 0,6 % en volume, hors crédits d’impôts, est également raisonnable. Ainsi, les « risques de dépassement du budget de l’Etat sont bien plus faibles en 2018 (moins de 2 milliards d’euros) que lors des deux dernières années (plus de 5 milliards d’euros) ».

A l’inverse, la Cour s’inquiète de la trajectoire des dépenses des collectivités territoriales : « la prévision du programme de stabilité table en effet sur un net ralentissement des dépenses de fonctionnement (+ 0,4 % en valeur après + 1,6 %), sous l’effet d’un nouveau mécanisme de contractualisation entre l’Etat et les 322 plus grandes collectivités territoriales ». Si l’objectif « n’apparaît pas hors de portée », « son atteinte est toutefois incertaine compte tenu de la nouveauté de la démarche et de l’ampleur de l’ambition affichée ».

Autre point d’inquiétude de la Cour, la trajectoire des prélèvements obligatoires ne tient pas compte de la suppression intégrale de la taxe d’habitation à partir de 2020. Comme le souligne le rapport, « supprimer cette taxe tout en respectant la trajectoire du programme de stabilité, imposera dont soit de reporter ou d’abandonner certaines mesures de baisse des prélèvements prévus à partir de 2020, soit d’accroître les économies en dépenses ».

Téléchargez l'allocution de Didier Migaud sur le rapport relatif à la situation et les perspectives des finances publiques en 2018

28
juin
2018
Services publics :  l’APVF rencontre Philippe WAHL, PDG du Groupe La Poste

Services publics : l’APVF rencontre Philippe WAHL, PDG du Groupe La Poste

Services publics

Le 27 juin dernier, une délégation de l’APVF conduite par le Président Christophe BOUILLON est allée à la rencontre de Philippe WAHL, Président du Groupe La Poste pour évoquer l’avenir de la présence postale dans les territoires et la mutation du groupe dans un contexte de baisse de volume du courrier.

Le 27 juin dernier, une délégation de l’APVF conduite par le Président Christophe BOUILLON est allée à la rencontre de Philippe WAHL, Président du Groupe La Poste pour évoquer l’avenir de la présence postale dans les territoires et la mutation du groupe dans un contexte de baisse de volume du courrier.

Plusieurs membres du bureau de l’APVF ont accompagné le Président Christophe Bouillon, lors de cette rencontre qui constituait une occasion d’échanger notamment sur le contrat d’entreprise Etat-La Poste 2018-2022 et de souligner les enjeux auxquels sont confrontés les petites villes. Pour rappel, le Groupe La Poste est tenu par la loi d’exécuter quatre missions de service public dont notamment le service universel postal et la contribution à l’aménagement du territoire. Le contrôle de cette mission d’aménagement est exercé conjointement par l’Observatoire national de la présence postale au niveau national et les commissions départementales de présence postale territoriale (CDPPT).

Interpellé sur l’avenir des 17.000 points de contacts postaux situés sur tout le territoire, le Président Philippe WAHL a rappelé que le maintien du maillage était obligatoire en vertu de la loi. Il est revenu sur la stratégie du Groupe La Poste dont l’objectif est de diversifier ses services à destination des collectivités et ses partenariats – notamment dans le cadre des « maisons de service au public » (MSAP) – de façon à pallier la baisse de l’activité postale liée à la diminution du recours à la voie postale. Plusieurs élus de l’APVF présents ont fait part au Président WAHL de leurs inquiétudes quant au réaménagement des horaires d’ouverture voire la fermeture de certains bureaux de poste sur leur territoire. Dans des cas, souvent isolés, les élus de l’APVF ont pointé le manque de circulation de l’information, voire parfois un manque de dialogue en relation avec la question de la présence postale, en dépit du travail effectué par les commissions départementales de présence postale territoriale (CDPPT). Le Président WAHL a affirmé que les associations locales d’élus auraient vocation à être très bientôt associées aux décisions relatives à la présence postale. Il s’est par ailleurs dit ouvert à une nouvelle vague de création de « maisons de services au public » - en plus des 504 déjà existantes sur tout le territoire. Une réponse qui a satisfait les élus de l’APVF.

Les élus présents ont ensuite interpellé le Président WAHL sur le cloisonnement des services La Poste, notamment entre l’activité postale et la « gestion des murs » assurée par La Poste Immo. Un cloisonnement qui nuit parfois à la visibilité et au bon dialogue entre l’exécutif local et les délégués du groupe La Poste. Le Président WAHL a répondu en évoquant le rapprochement prochain de ces branches d’activités.

S’agissant des nouveaux services déployés par La Poste en lien avec le numérique (coffre-fort électronique, veille et médiation numérique destinée aux séniors, plateforme « Gestion de la relation citoyenne ») les élus de l’APVF ont formulé des retours positifs. Cette rencontre enrichissante a permis d’aborder de vrais sujets.

En tant qu’association représentative des élus de petites villes, l’APVF est tout à disposée à faire remonter d’éventuels points de blocage que vous rencontreriez au Groupe La Poste. N’hésitez pas à prendre contact avec Matthieu Vasseur, Chargé de mission au 01.45.44.00.83.

28
juin
2018
Inondations mortelles en zone urbanisée : quelle(s) responsabilité(s) pour le maire ?

Inondations mortelles en zone urbanisée : quelle(s) responsabilité(s) pour le maire ?

Droits et devoirs des élus

Retrouvez les dernières analyses de jurisprudence de l'Observatoire SMACL.

Dans la nuit du samedi 27 février au dimanche 28 février 2010, la tempête Xynthia touche les côtes vendéennes au moment où celles-ci connaissent une pleine mer de vives eaux d’équinoxe. La concomitance d’une forte dépression atmosphérique, de très fortes rafales de vent poussant les eaux de surface vers la terre, et du déferlement des vagues à proximité de la côte provoque une surcote. La conjugaison de ces éléments entraîne des brèches importantes dans le cordon dunaire et sur les digues, ainsi que des débordements par-dessus ces dernières, à l’origine d’inondations brutales et étendues du littoral, particulièrement sur la commune de La Faute-sur-Mer. La digue Est de la commune est submergée, ce qui entraîne l’inondation du quartier résidentiel situé dans la cuvette derrière la digue. Vingt-neuf personnes trouvent la mort.

Une information judiciaire est ouverte. Le maire de la commune et la première adjointe à l’urbanisme (1) sont mis en examen des chefs d’homicide involontaire et mise en danger de la vie d’autrui. Il en est de même du président de l’association syndicale des marais propriétaire de la digue Est  (2), de deux sociétés de construction et de leur gérant (lequel est décédé en cours de procédure). Le directeur départemental adjoint des territoires et de la mer est pour sa part mis en examen du seul chef d’homicide involontaire.

En première instance (3), le maire, l’adjointe à l’urbanisme, et le président de l’association syndicale sont condamnés respectivement à quatre ans d’emprisonnement ferme, à deux ans d’emprisonnement et à une amende de 75 000 euros, et à 18 mois d’emprisonnement. Au civil les juges estiment que les fautes imputées aux élus et au président de l’association syndicale sont détachables du service et condamnent en conséquence les trois prévenus à indemniser les victimes sur leurs deniers personnels.

En appel (4), les juges relaxent le directeur départemental et les sociétés de construction (5).

Infirmant le jugement de première instance, les juges d’appel relaxent également le président de l’association syndicale propriétaire de la digue Est (6) et l’adjointe à l’urbanisme (7)

En définitive, seule la condamnation du maire est confirmée. Non pas pour avoir délivré des permis de construire en zone inondable compte-tenu de la défaillance des services de l’État (8), mais pour neuf autres éléments à charge retenus à son encontre (9).

Si la déclaration de culpabilité du maire est confirmée, la peine prononcée est ramenée de quatre ans d’emprisonnement ferme à deux ans d’emprisonnement avec sursis et à une interdiction définitive d’exercer une fonction publique.

Sur l’action civile, les juges d’appel réforment également le jugement de première instance, estimant que les fautes commises par les élus ne sont pas de nature à engager leur patrimoine personnel. En effet les juridictions judiciaires ne sont compétentes pour condamner civilement un agent public (entendu au sens large) à indemniser personnellement les victimes que pour autant que la faute qui lui est imputée est personnelle (par opposition à la notion de faute de service). Tel est le cas notamment chaque fois qu’un élu ou un fonctionnaire poursuit un intérêt personnel.

Nature de la faute Désignation du responsable Juridiction compétente
Faute de service Responsabilité de la collectivité Juge administratif
Faute personnelle Responsabilité personnelle de l’élu ou du fonctionnaire fautif Juge judiciaire
Cumul de fautes (faute de service et faute personnelle) 🔸Responsabilité de l’élu ou du fonctionnaire fautif et/ou de la collectivité (droit d’option de la victime).
🔸 Au final par le jeu des voies de recours : partage de responsabilités entre la collectivité et l’agent public fautif
Juge administratif et/ou judiciaire (selon l’option retenue par la victime)
Faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service 🔸 Responsabilité personnelle de l’élu ou du fonctionnaire fautif et/ou de la collectivité (droit d’option de la victime).
🔸 Au final par le jeu des voies de recours, la charge de l’indemnisation incombe intégralement à l’élu ou à l’agent fautif sous réserve qu’il soit solvable
Juge administratif et/ou judiciaire (selon l’option retenue par la victime)

Resurgit ici le débat sur la notion de la gravité de la faute imputée à un élu ou à fonctionnaire comme critère de distinction entre la faute personnelle et la faute de service. À cet égard une divergence d’approche entre le Conseil d’État et la chambre criminelle de la Cour de cassation peut être relevée (10).

Rappelons que dans le célèbre arrêt « époux Lemmonier » (11). Le Conseil d’État a jugé que la circonstance que l’accident serait la conséquence de la faute personnelle de l’agent, et pourrait ainsi entraîner sa condamnation à des dommages et intérêts par les tribunaux judiciaires, ne privait pas la victime de l’accident du droit de poursuivre directement, contre la personne publique qui a la gestion du service considéré, la réparation du préjudice. En effet, selon les termes du commissaire du gouvernement Léon Blum, si la faute personnelle « a été commise dans le service, ou à l’occasion du service, (…) la faute se détache peut-être du service – c’est affaire aux tribunaux judiciaires d’en décider –, mais le service ne se détache pas de la faute. Alors même que le citoyen lésé posséderait une action contre l’agent coupable, alors même qu’il aurait exercé cette action, il possède et peut faire valoir une action contre le service. ». Dans cette espèce, il était reproché au maire d’une commune rurale du Tarn une grave faute d’imprudence en autorisant l’organisation d’un stand de tir sur les rives d’une rivière lors d’une fête locale dans des conditions telles que les balles pouvaient frapper la rive opposée et menacer les promeneurs attirés par un chemin de promenade récemment aménagé : bien que le maire avait été alerté sur le fait que des promeneurs avaient failli être blessés, il s’était contenté de donner des consignes de sécurité aux tireurs sans ordonner l’arrêt de cette tradition qui attirait un nombreux public. Jusqu’à ce qu’une passante, circulant sur la rive opposée, soit finalement grièvement blessée au visage... Saisie au civil d’une demande de dommages-intérêts contre le maire, la cour d’appel de Toulouse avait de son côté retenu la faute personnelle du maire estimant que « la faute grossière et inexcusable dont il s’est rendu coupable n’est pas, en droit, l’exercice de sa fonction, mais une défaillance personnelle, qui engage sa propre responsabilité » (12).

Plus récemment, le Conseil d’Etat (Conseil d’Etat, 30 décembre 2015, N° 391798 & N° 391800, a synthétisé les critères (alternatifs et non cumulatifs) qui permettent de caractériser une faute personnelle :

  • la recherche de préoccupations d’ordre privé ;
  • un comportement incompatible avec l’exercice de fonctions publiques ;
  • la commission de faits qui revêtent une particulière gravité, eu égard à leur nature ou aux conditions dans lesquelles ils ont été commis.

Si les deux premiers critères peuvent rejoindre ceux posés par la chambre criminelle de la Cour de cassation, celle-ci se refuse à considérer qu’une faute personnelle puisse être caractérisée à l’encontre d’un agent public reconnu coupable d’homicide ou de blessures involontaires dans l’exercice de ses fonctions, et ce quelle que soit la gravité de la faute commise.

Ainsi dans un arrêt rendu en 2007 (Cour de cassation, chambre criminelle, 13 février 2017, N° 06-82264, la chambre criminelle a censuré un arrêt de la cour d’appel de Versailles qui avait retenu la responsabilité civile personnelle d’un gynécologue de garde qui ne s’était pas rendu à la clinique pour examiner lui-même une patiente alors qu’il avait été alerté de l’état critique du bébé et de la mère. Pour caractériser une faute personnelle à son encontre les juges d’appel avaient relevé que la faute imputée au médecin était « d’une telle gravité » qu’elle ne pouvait être assimilée à une simple faute de service. La Cour de cassation annule l’arrêt sur le visa de la loi des 16-24 août 1790 estimant que les fautes imputées au prévenu ne pouvaient engager son patrimoine personnel devant les juridictions judiciaires.

Pour la même raison, la Cour de cassation (Cour de cassation, chambre criminelle, 18 novembre 2014, N° 13-86284) a annulé la condamnation civile de deux infirmières reconnues coupables d’homicide involontaire après avoir neutralisé un patient violent en lui passant un drap autour du cou provoquant ainsi son décès par asphyxie.

  • Une brèche ouverte par la chambre civile de la Cour de cassation

En 2008 (Cour de cassation, chambre criminelle, 30 septembre 2008 N° 07-82249) la chambre criminelle avait reconnu la notion de faute d’une particulière gravité comme critère de caractérisation d’une faute personnelle (13) :

« est détachable de la fonction d’un agent public, même si elle n’est pas dépourvue de tout lien avec son service, la faute de cet agent qui, impliquant une intention de nuire OU présentant une gravité particulière, révèle un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d’ordre professionnel et déontologique ».

Mais, dans le même temps, la Cour de cassation prend le soin de préciser que les manquements doivent être volontaires et ajoute qu’en agissant ainsi les fonctionnaires ont « jeté le discrédit sur l’ensemble de la fonction publique civile et militaire en affaiblissant l’autorité de l’État dans l’opinion publique, méconnaissant ainsi l’intérêt général, au seul profit d’intérêts particuliers n’excluant nullement leurs propres intérêts de carrière ».

Ainsi la chambre criminelle reconnaissait que la gravité de la faute commise puisse être un critère constitutif d’une faute personnelle mais sans s’affranchir totalement du critère de la poursuite d’un intérêt personnel (même très ténu en l’espèce) et en exigeant un « manquement volontaire et inexcusable à des obligations d’ordre professionnel et déontologique ».

En 2017 la chambre civile de la Cour de cassation (Cour de cassation, chambre civile 1, 25 janvier 2017, N° 15-10852) s’est affranchie totalement du critère de la recherche d’un intérêt personnel. La chambre civile de la Cour de cassation a en effet annulé un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait exclu la responsabilité civile personnelle d’un maire recherchée par un propriétaire mécontent d’un refus d’allotir. L’administré avait obtenu gain de cause devant les juridictions administratives mais demandait au maire de l’indemniser personnellement de son préjudice résultant du retard pris dans les travaux. Les juges du fond avaient écarté la responsabilité civile personnelle du maire en soulignant l’absence de tout intérêt personnel. La Cour de cassation censure cette position reprochant aux juges d’appel de ne pas avoir examiné la gravité de la faute imputée au maire et ce même en l’absence d’intérêt personnel poursuivi par celui-ci : « en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, quel qu’en ait été le mobile, les agissements de M. Y... ne revêtaient pas, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils avaient été commis, une gravité telle qu’ils étaient détachables de l’exercice de ses fonctions de maire, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

Autant dire que, dans ce contexte, la position de la chambre criminelle de la Cour de cassation était particulièrement attendue dans le volet civil du procès Xynthia. Allait-elle maintenir sa jurisprudence antérieure ou allait-elle s’engouffrer dans la brèche ouverte par la chambre civile pour retenir la responsabilité civile personnelle des élus ?

  • La position de la chambre criminelle de la Cour de cassation

À l’égard du maire les juges d’appel s’étaient déclarés incompétents sur les intérêts civils et avaient renvoyé les parties civiles à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative compétente (14) en relevant que :

  • « les fautes retenues contre le prévenu dans le cadre de l’action publique ont été commises dans l’exercice de ses fonctions de maire et avec les moyens du service (15).
  • le fait qu’il s’agisse de fautes graves, qualifiées au plan pénal, n’implique pas nécessairement et de ce seul fait qu’elles sont personnelles et détachables du service;
  • les fautes n’ont pas été commises volontairement et que les poursuites et la déclaration de culpabilité concernent seulement des délits non-intentionnels ;
  • l’élu n’est pas condamné pour avoir sciemment exposé ses administrés à un danger mortel, sa responsabilité pénale étant engagée parce qu’il n’a su ni prendre l’exacte mesure de la situation, ni tirer les conséquences des informations qu’il avait à sa disposition et qu’il a manqué de vigilance et de prudence dans son administration de la commune, ses erreurs ayant été d’appréciation et ses fautes d’imprévision, de négligence et d’imprudence
  • ces fautes n’ont procédé ni d’une intention de nuire, ni d’une volonté de privilégier ses intérêts personnels ou de s’enrichir au détriment de ses administrés ou de tiers, ni plus généralement de la poursuite d’un intérêt étranger au service;
  • il a manifestement toujours agi dans ce qu’il croyait être l’intérêt de sa commune et de ses administrés en encourageant l’urbanisation, source de développement économique ;
  • le prévenu a été conforté dans ses options erronées par les errements et atermoiements des agents de l’Etat dans le département, alors que, conscient des limites techniques de ses services, il avait fait appel à eux dans le cadre de conventions d’assistance, non seulement en matière d’urbanisme mais également en matière d’aménagement et de voirie et que, sans que cela constitue une excuse absolutoire, il s’est trouvé, au regard de l’élaboration des documents d’urbanisme intéressant la sécurité, dans la même situation que la plupart des maires de communes littorales, ce qui témoigne de difficultés inhérentes à la fonction même de maire d’une petite municipalité dépourvue des structures et moyens nécessaires pour faire face à ses missions».

La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans la droite ligne de sa jurisprudence, reprend à son compte ces éléments pour en conclure que la cour d’appel a justifié sa décision en considérant que les manquements imputables au prévenu ne constituaient pas une faute personnelle. Ce d’autant, qu’en l’espèce, plusieurs éléments sont retenus à la décharge du maire et atténuent la gravité des fautes qui lui sont imputées et tout particulièrement la circonstance que « le prévenu a été conforté dans ses options erronées par les errements et atermoiements des agents de l’Etat dans le département ».

La situation de la première adjointe était différente de celle du maire car elle avait été relaxée par la cour d’appel. L’article 470-1 du code de procédure pénale autorise cependant les juridictions répressives à accorder des dommages-intérêts malgré une relaxe pour des infractions non intentionnelles. Mais toujours sous réserve, s’agissant des agents publics, qu’une faute personnelle leur soit imputée.

La cour d’appel de Poitiers avait retenu, s’agissant du permis de construire délivré par l’adjointe pour une maison en violation des règles de sécurité, que :

  • « cette autorisation était porteuse de risques identifiés au niveau de la sécurité, en particulier un risque majeur d’inondation » ;
  • « et que le manque de curiosité de la prévenue et l’absence d’investigation consécutive sur le sens de la nouvelle mention portée sur le permis de construire constituent des négligences fautives ».

Pour autant, les juges excluaient en son encontre l’existence de faute personnelle dès lors :

  • que « c’est dans ses fonctions d’autorité dispensatrice d’une autorisation administrative que cette faute a été commise » ;
  • que l’élue « n’a pas agi avec intention de nuire » ;
  • « qu’il n’est pas non plus établi qu’elle en ait tiré un avantage personnel ou qu’elle ait poursuivi un but étranger au service, son manquement, favorisé par les erreurs de tiers, n’étant pas délibéré ».

Et les juges d’en conclure que l’élue n’avait « pas excédé les moyens et limites du service public qu’elle exerçait et que sa faute n’est donc pas détachable du service public de maire adjoint à l’occasion duquel elle a été commise ».

Là encore la Cour de cassation confirme l’arrêt en soulignant « l’absence d’intérêt personnel de la prévenue à la signature du permis de construire ».

La chambre criminelle confirme ainsi, de manière explicite, que la recherche d’un intérêt personnel constitue, à ses yeux, un critère déterminant pour caractériser l’existence d’une faute personnelle à l’encontre d’un élu ou d’un fonctionnaire. La chambre civile, dans la lignée de la jurisprudence du Conseil d’État, est sur une toute autre position en considérant qu’un agent public peut engager son patrimoine personnel s’il a commis une faute d’une particulière gravité. Et ce même s’il n’a pas recherché d’intérêt personnel. À suivre...

Ce qu'il faut en retenir :

  • Les juridictions judiciaires ne peuvent condamner personnellement un élu ou un agent à indemniser une victime que s’ils caractérisent à leur encontre l’existence d’une faute personnelle.
  • Pour la chambre criminelle de la Cour de cassation une faute personnelle suppose une intention de nuire ou la recherche d’un intérêt personnel. Même si la faute d’imprudence imputée à l’élu (ou au fonctionnaire) est d’une particulière gravité, il ne peut engager son patrimoine personnel dès lors qu’il n’a pas causé volontairement le dommage, ni recherché un intérêt personnel.
  • La chambre civile de la Cour de cassation et le Conseil d’Etat considèrent, pour leur part, qu’un agent public peut commettre une faute personnelle (et donc engager son patrimoine personnel) s’il a commis une faute d’une particulière gravité et ce même s’il n’a pas recherché d’intérêt personnel.

_____________

 

Références :

Cour de cassation, chambre criminelle, N° 16-83432

Article 470-1 du code de procédure pénale

 

 [1] Laquelle exerce, par ailleurs, la profession d’agent et de promoteur immobilier.

 [2] Fils de l’adjointe à l’urbanisme et lui-même agent immobilier.

 [3] Tribunal correctionnel des Sables-d’Olonne, 12 décembre 2014, n° 877/2014 Un commentaire du jugement par Marie-France Steinlé-Feuerbach (Professeur émérite, Directeur honoraire du CERDACC) est publié sur le site internet du Journal des Accidents et des Catastrophes.

 

[4] Cour d’appel de Poitiers, 4 avril 2016, N° 16/00199. Un commentaire de l’arrêt par Marie-France Steinlé-Feuerbach (Professeur émérite, Directeur honoraire du CERDACC) est publié sur le site internet du Journal des Accidents et des Catastrophes

 [5] Il était reproché à ces sociétés dont l’une était sous-traitante de l’autre d’avoir, par l’intermédiaire de leur gérant (également conseiller municipal), édifié une maison de la famille de plain-pied, à moins de 20 centimètres au-dessus de la cote de référence du projet de plan de prévention des risques inondation (PPRI) de l’estuaire, approuvé par anticipation le 8 juin 2007. En première instance la société sous-traitante avait été relaxée au contraire de la société de construction qui avait été condamnée (les juges du tribunal correctionnel relevant que c’est elle qui a réalisé les plans, déposé la demande de permis de construire, dirigé les travaux, et connaissait la nature de la prescription du permis de construire). Mais la cour d’appel relève que le projet de PPRI ne comportant pas de référence chiffrée, le gérant des sociétés s’était renseigné et, n’ayant pu obtenir de réponse de la part de la mairie et de la direction départementale de l’équipement, s’en était remis au permis de construire, délivré conformément à la proposition du service instructeur de cette direction. Bien que membre de la commission d’urbanisme, sa connaissance quant à l’altimétrie exigée par le PPRI, ne peut être présumée. D’où la relaxe des deux personnes morales par application de l’article 121-2 du code pénal.

 [6] Les juges relèvent en effet qu’aucune disposition législative, réglementaire ou statutaire n’imposaient à l’association d’organiser une surveillance visuelle de la digue, qu’elle soit permanente ou ponctuelle pendant les tempêtes ou les grandes marées, pour le cas où des débordements viendraient à se produire. La circonstance que le prévenu avait commencée, mais non achevée, l’accomplissement des formalités administratives, est jugée sans lien de causalité avec les dommages causés lors de la tempête. En effet, ne faisant pas partie de l’équipe municipale, il n’était pas destinataire des bulletins d’alerte et n’avait pas eu les informations nécessaires à la connaissance du risque majeur d’inondation encourue

 [7]    Il était reproché à celle-ci d’avoir signé, en tant qu’adjointe au maire délégataire, pour une maison d’habitation, un permis de construire violant les règles de sécurité et d’avoir donné en location, en sa qualité de promoteur et d’agent immobilier, une maison construite en violation des règles de sécurité. Pour le premier point, la cour d’appel stigmatise le comportement des services de l’Etat qui ont donné des avis favorables à des permis de construire non conformes aux préconisations du PPRI. Ainsi, le dysfonctionnement manifeste des services de l’Etat exonère l’élue. S’agissant du deuxième point, les juges d’appel excluent que la prévenue ait eu conscience d’exposer ses locataires à un danger : « On peut dès lors supposer, compte-tenu de sa pratique professionnelle de promoteur et d’agent immobilier, que si elle avait eu conscience qu’elle exposait physiquement ses locataires, ou plus prosaïquement qu’elle compromettait son investissement financier et risquait de voir sa responsabilité mise en cause, elle n’aurait jamais fait construire une habitation dans cette zone et ne l’aurait jamais donnée en location ».

 [8] Les fautes de services de l’Etat étant sur ce point jugées déterminantes aux yeux des juges d’appel : si la cour d’appel concède que « juridiquement, la mise à disposition des services préfectoraux intervenue n’a opéré aucun transfert de compétence quant à la charge de la décision finale », elle n’en souligne pas moins « qu’en se remettant à l’Etat, dans le cadre d’une procédure légalement prévue, [le maire] n’a pas commis de faute caractérisée ».

 [9]

  • absence d’information de la population sur les risques naturels connus dans la commune, les mesures de prévention des risques, les modalités de l’alerte, l’organisation des secours et les mesures prises par la commune pour gérer le risque ;
  • absence de l’information biennale de la population exigée par l’article L. 125-2 alinéa 2 du code de l’environnement
  • défaut d’établissement du DICRIM, document rendu obligatoire par le code de l’environnement suite à la prescription du PPRI ;
  • défaut d’installation des repères de crue ;
  • défaut d’élaboration de diagnostic de vulnérabilité des habitations situées derrière la digue ;
    défaut d’information des risques réels et sérieux d’inondation dès le 26 février 2010 à l’annonce de la
  • survenance de la tempête ;
  • absence d’établissement d’un Plan de secours pour la commune ;
  • absence d’établissement d’un Plan communal de sauvegarde (PCS) ;
  • absence d’organisation d’un dispositif particulier de surveillance de la digue entre le 27 et le 28 février 2010.

 [10] Lire à ce sujet l’article de Manuel Carius (Maitre de conférence en détachement judiciaire), « La gravité de la faute personnelle de l’agent public à l’épreuve du dualisme juridictionnel », AJFP Janvier/Février 2018 p.6.

 [11] Conseil d’État, 26 juillet 1918, Époux Lemonnier.

 [12] Les juges toulousains ajoutaient : « que le manquement au devoir professionnel se distingue alors et se détache de l’acte administratif ; qu’assurément, toute faute n’enlève pas à l’acte du fonctionnaire son caractère administratif, mais qu’il faut, pour qu’il en soit ainsi, que la faute soit lourde, et de celles que les jurisconsultes ont coutume d’assimiler au dol ; que, spécialement, le fonctionnaire qui doit assurer l’observation de la loi n’est pas, lorsqu’il la viole lui-même, considéré comme accomplissant un acte de sa fonction ; que le sieur L..., chargé d’assurer la sécurité de ses concitoyens, avait gravement manqué à son devoir, en autorisant l’établissement d’un tir dans des conditions telles que les projectiles devaient, si le but n’était pas atteint, frapper la rive opposée et menacer les promeneurs ; que si, les années précédentes, les tirs avaient été installés au même endroit, le danger était moindre, une allée n’étant pas alors aménagée sur l’autre rive et ouverte au public ; qu’averti, au milieu de la journée, que les balles des tireurs arrivaient jusqu’aux promeneurs, le sieur L..., au lieu de mettre le tir en interdit, prit des dispositions qui n’atténuèrent qu’insensiblement le risque ; que rien ne peut excuser une pareille imprudence ; que l’intimé s’est rendu coupable d’une véritable infraction à la loi pénale pouvant être qualifiée de blessure par imprudence ; que cette faute se détache nettement de l’exercice de sa fonction, et doit être sanctionnée par la juridiction civile ; que la Cour doit donc se déclarer compétente et évoquer le fond »

 [13] Il s’agissait des poursuites exercées contre des fonctionnaires de la DGSE qui, sur ordre du président de la République, avaient placé illégalement sur écoutes téléphoniques des personnalités.

 [14] Plusieurs procédures sont en cours devant les juridictions administratives.

 [15] Rappelons que cette circonstance n’exclut pas pour autant la recherche de la responsabilité personnelle du maire mais autorise les victimes à rechercher celle de la commune au titre de la faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service.

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28
juin
2018
Actualité parlementaire intéressant les petites villes : semaine du 2 juillet

Actualité parlementaire intéressant les petites villes : semaine du 2 juillet

Retrouvez l’ensemble des textes et initiatives parlementaires intéressant les petites villes pour la semaine du 2 juillet 2018.

Assemblée nationale

En séance publique :

Examen en séance publique (nouvelle lecture) de la Proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération (5 juillet)

A venir la semaine d’après (semaine du 9 juillet) :

Examen en séance publique du Projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace (10 – 19 juillet)

Retrouvez l’actualité de la Délégation de l’Assemblée nationale aux collectivités territoriales et à la décentralisation

 

Sénat

En commission :

Examen, par la commission des Affaires économiques (saisie sur le fond) du Projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) (jeudi 3 – 4 juillet)

Examen, par la commission spéciale (nouvelle lecture), du Projet de loi pour un État au service d'une société de confiance (6 juillet)

A venir la semaine d’après (semaine du 9 juillet) :

Examen en séance publique du Projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (10 - 13 juillet)

Suite de l’examen, par la commission spéciale (nouvelle lecture), du Projet de loi pour un État au service d'une société de confiance (11 juillet)

Retrouvez l’actualité de la Délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation

28
juin
2018
Ville durable : J-8 pour candidater au Prix Energies Citoyennes 2018 !

Ville durable : J-8 pour candidater au Prix Energies Citoyennes 2018 !

L’APVF est une nouvelle fois partenaire des Prix Energies Citoyennes, soutenus par ENGIE Cofely. Les Ces prix ont été créés en 2009 pour récompenser les plus belles stratégies énergétiques locales des collectivités françaises, établissements publics locaux, structures intercommunales, etc. Candidatez dès maintenant pour cette 9ème édition !

Pour valoriser vos actions et projets innovants en faveur de la transition énergétique, candidatez à l’édition 2018 des Prix Energies Citoyennes.

Retrouvez l'édito de Christophe Bouillon, Président de l'APVF et Député de Seine-Maritime, présentant cette 9ème édition : 

Pour compléter le dossier de candidature, cliquez ici : https://bit.ly/2GHDt5U

Il vous reste 8 jours, jusqu’au 6 juillet 2018, pour envoyer votre dossier de candidature par mail ou via wetransfer à : energies.citoyennes.cofely@engie.com

 

CONTACT

Virginie Violet : 01 41 20 15 32

email : energies.citoyennes.cofely@engie.com

28
juin
2018
Emplois aidés : l’APVF inquiète

Emplois aidés : l’APVF inquiète

Finances et fiscalité locales, Services publics, Questions de société

La diminution des emplois aidés ? « Certaines économies sont grandement coûteuses » : c’est en ces termes que dans sa Résolution finale des XXIèmes Assises d’Autun, les élus de l’APVF ont choisi d’aborder la question de l’emploi aidé, dont le gouvernement a acté une diminution drastique.

La diminution des emplois aidés ? « Certaines économies sont grandement coûteuses » : c’est en ces termes que dans sa Résolution finale des XXIèmes Assises d’Autun, les élus de l’APVF ont choisi d’aborder la question de l’emploi aidé, dont le gouvernement a acté une diminution drastique.

Selon les chiffres de la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares), sur un an, le nombre de bénéficiaires d’emplois aidés en France métropolitaine est en diminution de 307.000, soit 20,2%. Parmi ces emplois aidés, on retrouve notamment les contrats aidés, très utilisés par les collectivités, dont la diminution, conforme aux annonces formulées durant l’été 2017 et actée lors de l’examen du projet de loi de finances 2018, est quant à elle estimée à 120.000 entre 2017 et 2018.

Pour l’APVF, l’absence de renouvellement de nombreux contrats aidés a eu un impact préjudiciable pour les personnes les plus vulnérables et pour le maintien de certains services à la population dans les territoires. La situation des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) est éclairante à ce sujet : leur dégradation s’explique notamment par le non-renouvellement de plusieurs contrats aidés relatifs à des postes d’agents.

Dans un contexte budgétaire et financier très tendu, les élus des petites villes redoutent qu’une diminution supplémentaire de contrats aidés ne soit décidée avec l’examen du projet de loi de finances 2019.

Essentiels au maintien de services au public et à la survie d’association qui exécutent souvent un travail de grande qualité dans les territoires allant dans le sens du renforcement du lien social et de la cohésion, une nouvelle diminution de ces contrats serait vécue comme un « coup dur » brutal, difficile à comprendre pour de nombreuses collectivités qui sont engagées aux côtés de l’Etat depuis plusieurs années pour redresser les comptes publics.

Une telle diminution serait d’autant plus préoccupante que le gouvernement, pour rapprocher de l’emploi les personnes les plus fragilisées, compte stimuler la formation et l’accompagnement par les acteurs de l’insertion par l’activité économique (IAE). Acteurs aujourd’hui très inégalement répartis sur le territoire qui opèrent essentiellement dans les périmètres métropolitains au détriment du reste du territoire.

C’est pourquoi, les élus de l’APVF estiment que le maintien de contrats aidés demeure un outil essentiel pour rapprocher de l’emploi des personnes fragilisées notamment au sein des territoires extra-métropolitains.

Dans la perspective de la préparation du projet de loi de finances 2019, Christophe BOUILLON, Président de l’APVF s’apprête à diffuser un courrier à Edouard PHILIPPE, Premier ministre, pour lui demander de prêter une attention toute particulière aux effets induits par l’existence des emplois aidés dans les territoires et à conforter le nombre de contrats aidés existants pour permettre un meilleur retour à l’emploi dans tous les territoires.

28
juin
2018
Ville durable : J-5 Rencontres internationales des véhicules écologiques

Ville durable : J-5 Rencontres internationales des véhicules écologiques

Ville intelligente et durable

L’APVF a renouvelé son partenariat avec les Rencontres Internationales des Véhicules Ecologiques (RIVE), qui réuniront le  mardi 3 juillet prochain des responsables publics locaux, nationaux et internationaux ainsi que des professionnels du secteur (constructeurs, énergéticiens, opérateurs de stationnement, etc.) qui constituent la chaîne de valeur de la mobilité.

Depuis 2010, cet événement marque un temps fort des réflexions sur les évolutions technologiques, industrielles et comportementales du transport public, de la mobilité individuelle et du transport de marchandises.

Organisées cette année à Paris (Maison de l’Amérique Latine, Paris 7e) le 3 juillet prochain, les RIVE valorisent l’ensemble des solutions de mobilité durables et inclusives avec la conviction qu’il ne faut opposer ni les modes ni les énergies pour permettre de répondre aux besoins de mobilité de chacun tout en respectant les engagements de la France en matière d’amélioration de la qualité de l’air et de lutte contre le dérèglement climatique. Ainsi les RIVE font intervenir des représentants de l’ensemble des filières de mobilité durable (électrique, hybride, gaz, hydrogène, éthanol…) ainsi que les porteurs d’innovations organisationnelles (covoiturage, autopartage…).

La 9ème édition des RIVE s’inscrira aux lendemains des Assises de la mobilité et de la présentation du projet de loi d’orientation des mobilités qui en découle. Les RIVE 2018 permettront ainsi de faire le point sur les engagements pris à ces occasions. En effet, après plusieurs mois de concertation entre décideurs publics, acteurs économiques et société civile dans le cadre des Assises de la Mobilité, il apparaît que les problématiques relatives aux transports et à la mobilité doivent être un chantier prioritaire des politiques publiques. Au-delà des problématiques d’infrastructures et d’aménagement du territoire, cette concertation a en effet été l’occasion de mettre en débat les enjeux sociaux, environnementaux et technologiques des politiques de transports.

Christophe Bouillon, Président de l'APVF et Député de Seine-Maritime, interviendra à 14h à l'occasion de la "CONFÉRENCE N°4 - Les territoires, acteurs de la mobilité durable".

Pour plus d’informations sur le programme, merci de consulter le site internet des RIVE 2018.

Pour vous inscrire, merci de cliquer ici.

28
juin
2018
La revitalisation des centres-villes : les petites villes ne doivent pas être oubliées !

La revitalisation des centres-villes : les petites villes ne doivent pas être oubliées !

Attractivité et aménagement du territoire

La question de la dynamisation des centres-villes se pose dans de nombreuses petites villes qui souffrent de la concurrence de leur périphérie, tant sur le plan du commerce que sur celui du logement. L’APVF organisera le 6 novembre prochain, à Paris, un colloque national sur cette thématique, en partenariat avec la Caisse des dépôts.

La question de la redynamisation des centres-villes se pose dans de nombreuses petites villes qui souffrent de la concurrence de leur périphérie, tant sur le plan du commerce que sur celui du logement.

Les chiffres sont éloquents : le taux de vacance commerciale, s’il ne dépasse pas 6,8% dans les métropoles est aujourd’hui largement au-dessus de 12% dans la majorité de nos petites villes et s’élève à plus de 20% dans les communes les plus sinistrées. La dévitalisation des centres villes est un phénomène préoccupant, en progression constante. L’APVF tire la sonnette d’alarme depuis plusieurs années et appelle le gouvernement à mesurer la situation des petites villes en leur portant une attention particulière.

Le Gouvernement a lancé un plan « Action Cœur de ville » le 15 décembre 2017 pour tenter d’arrêter l’hémorragie. Ce plan, doté de 5 milliards d’euros sur 5 ans, concerne 222 villes dont près d’un tiers sont des petites villes mais dont la grande majorité sont des villes moyennes.

L’APVF a salué l’approche transversale de ce plan qui englobe les questions du commerce, du logement, des équipements et des services mais regrette le nombre limité de communes qui y auront accès. Surtout, il met de côté de nombreuses petites villes qui souffrent en priorité de la dévitalisation comme l’ont bien souligné Martial Bourquin et Rémy Pointereau.

L’Association souligne la nécessité de ne pas oublier les petites villes concernées elles aussi par la dévitalisation de leurs centres. L’APVF reste favorable à la PPL Bourquin-Pointereau qui met davantage la lumière sur les petites villes. Elle demande que celle-ci soit inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblé nationale.

L’APVF organisera le 6 novembre prochain, à Paris, un colloque national sur cette thématique, en partenariat avec la Caisse des dépôts.

21
juin
2018
Croissance française : un net ralentissement à prévoir en 2018

Croissance française : un net ralentissement à prévoir en 2018

Finances et fiscalité locales, Europe

La croissance française devrait nettement ralentir en 2018 pour s’établir à 1,7 %, après avoir atteint 2,3 % l’an dernier, selon les prévisions de l’Institut national de la statistique (INSEE) publiées le 19 juin. 

Le PIB progresserait moins vite qu’en 2017, de 0,3 % au deuxième trimestre puis de +0,4 % au troisième comme au quatrième trimestre 2018 (graphique 4). La croissance annuelle de l’économie française serait de +1,7 % en 2018 après +2,3 % en 2017. Selon l’analyse de l’INSEE, ce ralentissement, qui n’est particulière à la France, pourrait s’expliquer par la conjonction de facteurs ponctuels et de déterminants plus globaux.

Parmi les facteurs ponctuels, l’année 2017 s’est terminée en fanfare pour la production manufacturière : le contrecoup a donc été important début 2018, en particulier pour les matériels de transport. Côté demande, « la consommation des ménages est restée atone au premier trimestre, dans l’attente du rebond du pouvoir d’achat prévu aux trimestres suivants. Par ailleurs, l’investissement en logement des ménages tend à se stabiliser après deux années de fort rattrapage.

Mais ces facteurs, ne peuvent à eux seuls rendre compte du ralentissement des climats des affaires depuis le début de l’année dans l’ensemble de la zone euro. Des facteurs plus globaux pourraient bien être à l’œuvre et se conjuguent pour dessiner en 2018 un horizon conjoncturel plus voilé et incertain qu’en 2017.

La forte remontée du prix du pétrole, alimentée entre autres par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, fait sans conteste partie de ces facteurs. La forte appréciation de l’euro au cours de l’année 2017 a également pu peser sur la compétitivité des entreprises exportatrices. Les tensions protectionnistes tendent à s’intensifier depuis les États-Unis, où le resserrement progressif de la politique monétaire et la crainte d’une remontée de l’inflation plus vive que prévu accentuent par ailleurs les incertitudes sur les marchés financiers. Enfin, l’activité économique pourrait, dans certains pays dont notamment l’Allemagne, buter sur les contraintes d’un appareil productif désormais très sollicité.

Téléchargez la note de conjoncture « Ciel voilé sur l’Europe », INSEE, juin 2018