19
septembre
2024
Report des Assises des petites villes aux 19 et 20 septembre 2024 à Amboise

Report des Assises des petites villes aux 19 et 20 septembre 2024 à Amboise

A la suite de la dissolution de l’Assemblée nationale et des dates des futures élections législatives, les XXVIes Assises des petites villes à Amboise, initialement prévues les 14 et 15 juin, sont reportées aux 19 et 20 septembre prochains. Dans le nouveau contexte politique qui prévaudra alors, l’APVF sera la première grande association d’élus à …

A la suite de la dissolution de l’Assemblée nationale et des dates des futures élections législatives, les XXVIes Assises des petites villes à Amboise, initialement prévues les 14 et 15 juin, sont reportées aux 19 et 20 septembre prochains.

Dans le nouveau contexte politique qui prévaudra alors, l’APVF sera la première grande association d’élus à tenir son Congrès et à procéder à une analyse approfondie des conséquences du vote exprimé par nos concitoyens dans les territoires.

Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire en cliquant ici. 

Vous souhaitez en savoir plus sur comment venir et comment se loger à Amboise ? Cliquez ici 

Programme complet à venir prochainement.

15
septembre
2024
Trophées des élus de l'électricité renouvelable : à vos candidatures !

Trophées des élus de l'électricité renouvelable : à vos candidatures !

Transition écologique, Energie

France renouvelables, partenaire de l’APVF, organise en 2024 la troisième édition des Trophées des élus qui récompensent les élus locaux, en particulier les maires et les présidents d’intercommunalité, qui s’engagent en faveur du développement des énergies renouvelables électriques sur leur territoire.  Le dépôt des candidatures est ouvert jusqu’au 15 septembre.  Il s’agit de la troisième …

France renouvelables, partenaire de l'APVF, organise en 2024 la troisième édition des Trophées des élus qui récompensent les élus locaux, en particulier les maires et les présidents d’intercommunalité, qui s’engagent en faveur du développement des énergies renouvelables électriques sur leur territoire.  Le dépôt des candidatures est ouvert jusqu'au 15 septembre. 

Il s'agit de la troisième édition de ces trophées dont l'APVF est partenaire.

Les candidatures pour cette troisième édition sont ouvertes depuis le 1er juin 2024 et jusqu’au 15 septembre 2024. Il est donc possible, dès maintenant, pour les maires et les présidents d’intercommunalités qui disposent d’un parc éolien et/ou d’un parc photovoltaïque au sol en exploitation sur leur territoires, de candidater en ligne.

Le calendrier de l'événement est le suivant :

  • du 1er juin au 15 septembre : dépôt des candidatures en ligne
  • du 1er octobre au 4 novembre : pré-instruction des dossiers, vérifications documentaires, auditions des élus candidats
  • 5 novembre : jury de sélection
  • 19 novembre : cérémonie de remise de prix au siège du CESE

 

Pour plus d'information sur les trophées cliquez ici 

Pour candidater aux trophées rendez-vous sur ce questionnaire à compléter

 

 

27
juin
2024
Rapport du Haut Conseil pour le Climat : des résultats encourageants mais la marche est encore haute

Rapport du Haut Conseil pour le Climat : des résultats encourageants mais la marche est encore haute

Transition écologique

Dans son dernier rapport annuel, le Haut Conseil pour le Climat, met en avant les progrès pour 2023 de la baisse des émissions de gaz à effet de serre qui se rapproche du rythme à tenir pour respecter l’objectif 2030 mais souligne les efforts importants à fournir encore afin de pouvoir espérer atteindre la neutralité …

Dans son dernier rapport annuel, le Haut Conseil pour le Climat, met en avant les progrès pour 2023 de la baisse des émissions de gaz à effet de serre qui se rapproche du rythme à tenir pour respecter l'objectif 2030 mais souligne les efforts importants à fournir encore afin de pouvoir espérer atteindre la neutralité carbone en 2050. 

Pour rappel le Haut Conseil pour le Climat (HCC),  organisme indépendant placé auprès du Premier ministre est chargé d’évaluer l’action publique en matière de climat, et sa cohérence avec les engagements européens et internationaux de la France

Dans ce rapport intitulé "Tenir le cap de la décarbonation, protéger la population", le HCC évalue que dans l'ensemble "le cadre d'action publique évolue positivement".

Le rythme de baisse des émissions de gaz à effet de serre en 2023 (-5,8% selon le Citepa) "se rapproche pour la première fois" du rythme nécessaire pour que le pays atteigne "ses objectifs climatiques 2030".

Le HCC précise que globalement, "tous les secteurs ont respecté leur budget carbone", à l'exception des déchets et des puits de carbone, note le rapport.  Une précision concernant le secteur des transports, l'un des premiers postes d'émissions avec un tiers des émissions françaises : il n'a respecté "son budget carbone cumulé qu'en raison de la baisse des émissions due à la crise Covid".

En outre, le rapport met en exergue que "l'attention doit désormais être portée sur le besoin de tenir le cap de la décarbonation dans la durée" car "l'alignement des politiques en place avec l'atteinte de l'objectif de neutralité carbone d'ici 2050 est actuellement insuffisant". Dans cette perspective, le HCC invite le gouvernement à "renforcer les actions structurelles indispensables" pour y parvenir.

Parmi les leviers structurants à activer, le HCC met notamment en avant la transition du secteur des transports, la rénovation énergétique des bâtiments ou bien encore le déploiement des énergies renouvelables.

Reste que le cadre d'action publique doit encore être davantage stabilisé, à cet égard le rapport rappelle "le retard de plus d'un an dans la publication des documents cadres relatifs à l'énergie et au climat entraîne des dérives de calendrier et un manque de clarté", et  exprime "une vive préoccupation sur ces délais qui fragilisent la crédibilité de la politique climatique de la France". 

A ce sujet, le HCC avait déjà adressé au mois d'avril dernier un courrier au Premier ministre dans lequel il rappelait que "ni la loi de programmation énergie et climat, ni la Stratégie française énergie et climat, ni la 3ème Stratégie nationale bas carbone, ni le 3ème Plan national d’adaptation au changement climatique, ni la 3ème Programmation pluriannuelle de l’énergie n’ont été formellement adoptés, en dépit des obligations législatives”.

 

Télécharger le rapport du HCC en cliquant ici 

27
juin
2024
Baromètre financier de l'AFL : la résistance du bloc local

Baromètre financier de l'AFL : la résistance du bloc local

Finances et fiscalité locales

L’Agence France  Locale (AFL), partenaire de l’APVF, a publié son baromètre financier pour l’année 2024. En dépit d’une conjoncture difficile, le bloc local résiste. Les collectivités en 2 blocs Premier enseignement du baromètre 2024 sur l’état financier des collectivités : le bloc local, constitué des communes et de leurs intercommunalités, résistent mieux financièrement que les …

L'Agence France  Locale (AFL), partenaire de l'APVF, a publié son baromètre financier pour l'année 2024. En dépit d'une conjoncture difficile, le bloc local résiste.

Les collectivités en 2 blocs

Premier enseignement du baromètre 2024 sur l'état financier des collectivités : le bloc local, constitué des communes et de leurs intercommunalités, résistent mieux financièrement que les départements et les régions. Lorsque l'on compare leur "note financière" - la note financière est l'indicateur utilisé par l'AFL ; il prend en compte la solvabilité, l'endettement et les marges de manœuvre financières de la collectivité étudiée - la note moyenne des communes est en progression, ce qui atteste de leur solidité, tandis que celle des départements chute fortement.

Les contraintes financières sur les collectivités

L'AFL identifie plusieurs facteurs ayant contribué au "stress" sur les finances locales. L'inflation a continué à peser en 2023 sur les dépenses générales des collectivités. De façon plus général, c'est l'ensemble des dépenses de fonctionnement qui ont cru, du fait, par exemple, de la revalorisation du point d'indice.

Néanmoins, du point de vue des recettes, la situation est beaucoup plus disparate. Ainsi, le bloc local a pu bénéficier de la revalorisation des bases, ainsi que des effets de l'inflation. En revanche, les départements et les régions ont eu des recettes moins dynamiques. Les départements, en particulier, ont dû faire face à l'effondrement des DMTO (Droits de Mutation à Titre Onéreux).

La solidité du bloc communal

La note financière attribuée par l'AFL aux communes continue de s'améliorer pour l'année 2023, signe de la solidité du bloc local. Ainsi, même si les situations demeurent très disparates entre des communes qui forment un tout très hétérogène, les notes s'améliorent quelle que soit la strate de considérée. Il est à noter que les petites villes (au sens de l'APVF, c'est-à-dire entre 2 500 et 25 000 habitants) disposent désormais d'une note supérieure à la moyenne nationale.

 

Retrouver le communiqué de presse de l'AFL

Lire le baromètre financier 2024 sur le site de l'AFL

27
juin
2024
Noyades : Voies navigables de France lance sa campagne de prévention

Noyades : Voies navigables de France lance sa campagne de prévention

Partenaires

Voies navigables de France lance la campagne #CoulePasTonEté afin de lutter contre les risques de noyades et met à disposition des collectivités un kit de communication.  Pour rappel : 40% des noyades ont lieu dans les cours d’eau et les plans d’eau la noyade, tous lieux confondus, est la première cause de mortalité accidentelle chez …

Voies navigables de France lance la campagne #CoulePasTonEté afin de lutter contre les risques de noyades et met à disposition des collectivités un kit de communication. 

Pour rappel :

  • 40% des noyades ont lieu dans les cours d'eau et les plans d'eau
  • la noyade, tous lieux confondus, est la première cause de mortalité accidentelle chez les moins de 25 ans et représente 1000 décès/an
  • les 12/25 ans sont les plus touchés par les accidents de baignade sur le réseau fluvial

 

Retrouver sur le site de VNF la carte des sites de baignades autorisés 

Retrouver le kit de communication #CoulePasTonEté en cliquant ici 

27
juin
2024
3 questions à Emmanuel Mroz, Directeur général de SNCF Renouvelables

3 questions à Emmanuel Mroz, Directeur général de SNCF Renouvelables

Transition écologique, Partenaires

Emmanuel Mroz, Directeur général de SNCF Renouvelables, répond cette semaine aux questions de la lettre hebdomadaire des petites villes.  1) Premier consommateur d’électricité en France et deuxième propriétaire foncier, la SNCF a annoncé en juillet 2023 la création de SNCF Renouvelables. Pourquoi avoir créé une telle structure ? Quelles sont ses activités ? La création …

Emmanuel Mroz, Directeur général de SNCF Renouvelables, répond cette semaine aux questions de la lettre hebdomadaire des petites villes. 

1) Premier consommateur d’électricité en France et deuxième propriétaire foncier, la SNCF a annoncé en juillet 2023 la création de SNCF Renouvelables. Pourquoi avoir créé une telle structure ? Quelles sont ses activités ?

La création de SNCF Renouvelables vise précisément à faire le lien entre les deux caractéristiques que vous soulignez ; des besoins importants en électricité – qui vont certainement croitre dans le futur du fait de la décarbonation – et un patrimoine foncier et immobilier pouvant accueillir des projets photovoltaïques, ce qui permettra de produire une partie de l’électricité décarbonée consommée par le groupe.

Jusqu’à présent, des projets ont été mis en place sur des sites SNCF par des développeurs indépendants ; la SNCF récupérait uniquement un loyer.

Avec SNCF Renouvelables, il s’agit donc de remonter dans la chaine de valeur du photovoltaïque en se donnant la possibilité de construire les centrales si cela est pertinent, d’en utiliser la production pour nos besoins, d’associer les acteurs locaux et de s’inscrire pleinement dans l’économie territoriale.

 

2) La loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables (APER) donne un rôle crucial aux élus locaux pour la planification énergétique, notamment via la définition de zones d’accélération, comment percevez vous ce changement ?

Les acteurs locaux, notamment les élus ont toujours joué un rôle clé dans ce type de projet de production d’énergie renouvelable. Cela est effectivement renforcé par la loi APER. Ainsi, dès le lancement de SNCF Renouvelables, nous avons contacté un certain nombre de maires et collectivités. Nous renforçons maintenant progressivement ces échanges en intégrant également les services de l’Etat (préfecture, DREAL) afin de bien comprendre les écosystèmes locaux et s’y insérer le mieux possible. Il ressort que les élus sont tous mobilisés sur la loi. Tous les sujets ne sont pas encore bien éclairés en attendant les décrets et le travail à effectuer peut être lourd pour les petites communes. Vu de SNCF Renouvelables, les apports de la loi devraient être plus perceptibles en 2025, une fois établis les « documents cadres » à la main des préfectures.

 

3) Quel regard portez-vous plus largement sur le mur d’investissement auquel les petites villes doivent faire face pour relever les enjeux relatifs à la transition écologique ?

Sur ce sujet en revanche je ne suis pas un spécialiste. Cependant, si l’on essaie de faire le parallèle avec le groupe SNCF qui doit également faire face à réduction de ses émissions de gaz à effet de serre et s’adapter aux évolutions climatiques déjà constatées, il est clair que les financements sont clés.

Dans ce cadre, plusieurs pistes sont explorées qui peuvent peut-être être ajustées, adaptées aux petites villes telles que les contrats de performance énergétique, un travail fin sur les leviers de transition permettant de faire les meilleurs choix « action – coût – effet », une approche sur le temps long permettant de lisser les investissements, etc.

 

Pour en savoir plus sur SNCF Renouvelables cliquez ici

27
juin
2024
Elections législatives : le choix des assesseurs

Elections législatives : le choix des assesseurs

A l'approche des élections, Droits et devoirs des élus

L’article L.2121-5 du code général des collectivités territoriales prévoit que « Tout membre d’un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif » et l’article R. 2121-5 du même code précise que, pour obtenir cette démission d’office, le …

L’article L.2121-5 du code général des collectivités territoriales prévoit que « Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif » et l’article R. 2121-5 du même code précise que, pour obtenir cette démission d’office, le maire doit saisir le tribunal dans le délai d’un mois après avoir constaté le refus de l’élu de remplir ses fonctions. Cette procédure peut-elle être engagée par un maire confronté au refus d’un conseiller municipal d’assurer la présidence ou les fonctions d’assesseur d’un bureau de vote lors des élections législatives du 30 juin et du 7 juillet 2024 ?

 

Une obligation légale

En vertu de l’article R.43 du Code électoral, « les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l’ordre du tableau ». L’usage du mode indicatif (« sont présidés ») établit le caractère obligatoire d’une telle présidence, à laquelle les élus municipaux ne sauraient, sauf excuse valable, se soustraire.

Le Conseil d’État a ainsi jugé que « la présidence des bureaux de vote que doivent assurer les maires, adjoints et conseillers municipaux, en vertu des dispositions de l’article R.43 du Code électoral, constitue l’une des fonctions dévolues à ces élus » par la loi (CE, 21 octobre 1992, n° 138437) ; en conséquence, un conseiller municipal désigné par le maire pour présider un bureau de vote et qui écrit au maire : « Je n’assurerai pas la présidence du bureau de vote le dimanche 22 mars, quelle que soit la tranche d’horaire », sans justifier ce refus par une excuse quelconque, doit être considéré comme ayant expressément déclaré qu’il refuse d’exercer l’une des fonctions dévolues par la loi aux conseillers municipaux et encourt, par conséquent, la perte de son mandat ; c’est donc à bon droit qu’il a été démis d’office de son mandat de conseiller municipal (même arrêt).

Par ailleurs, le Conseil d’État a jugé qu’il en allait de même de l’exercice de la fonction d’assesseur d’un bureau, sur désignation du maire.

Ainsi, en vue des élections régionales des 14 et 21 mars 2010, un maire avait désigné une conseillère municipale, dixième dans l’ordre du tableau des conseillers municipaux de la commune, comme assesseur d’un bureau de vote. Or, cette élue ne s’est présentée au bureau de vote ni au premier tour, ni au second tour et, en conséquence, le maire a demandé au tribunal administratif de déclarer l’élue démissionnaire d’office.

Dans un premier temps, la cour administrative d’appel de Versailles avait considéré que « si un conseiller municipal peut être amené à participer au fonctionnement d’un bureau de vote en tant qu’assesseur supplémentaire sur désignation du maire, cette fonction, qui incombe au premier chef aux électeurs du département et n’est pas inhérente à l’exercice du mandat, ne peut être regardée comme lui étant dévolue par la loi au sens de l’article L.2121-5 du Code général des collectivités territoriales et justifiant, en cas de refus de l’exercer, la mise en œuvre de la procédure de démission qu’il prévoit »( CAA Versailles, 3 mars 2011, n° 10VE02001). Mais le Conseil d’État a annulé cet arrêt, en adoptant une position radicalement contraire.

Le Conseil d’État rappelle d’abord qu’en vertu de l’article R.44 du Code électoral, si « chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département », par ailleurs, « des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l’ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune ». Pour la haute juridiction, il résulte de ces dispositions que « la fonction d’assesseur de bureau de vote qui peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal compte parmi les fonctions qui leur sont dévolues par les lois au sens de l’article L.2121-5  du Code général des collectivités territoriales » et que « dès lors, en jugeant que cette fonction n’était pas inhérente à l’exercice du mandat de membre du conseil municipal et ne pouvait être regardée comme lui étant dévolue par les lois au sens de l’article L.2121-5 du Code général des collectivités territoriales, la cour administrative d’appel de Versailles a commis une erreur de droit » (CE, 26 novembre 2012, n°349510).

 

Les précautions à prendre par le maire

La démission d’un conseiller municipal ne peut être prononcée par le tribunal administratif que s’il est établi que l’élu aurait refusé d’exercer une fonction qui lui est dévolue par la loi et que ce refus n’est pas justifié par une excuse valable, les règles de priorité pour la composition des bureaux de vote devant, par ailleurs, être prises en compte.

Le refus du conseiller municipal doit avoir été exprimé de façon expresse ou, à défaut, donner lieu à un avertissement préalable de la part de l’autorité chargée de la convocation (CE, 20 février 1985, n° 62778).

C’est au maire qu’il appartient d’établir la preuve de la réception de la demande adressée au conseiller municipal et de l’existence d’un refus formulé de manière expresse par l’intéressé d’exercer les fonctions d’assesseur (CAA Douai, 25 novembre 2010, n° 10DA00587).

Le juge administratif recherche, en outre, si le conseiller municipal auquel il a été demandé d’exercer les fonctions d’assesseur d’un bureau de vote a été désigné conformément à l’ordre du tableau (CAA Bordeaux, 15 février 2011, n° 10BA01311).

La Cour administrative d’appel de Versailles a ainsi jugé qu’il appartient au maire de prouver, lorsqu’il demande à un conseiller municipal de présider un bureau de vote, qu’il a respecté l’ordre du tableau : « d’une part, le maire n’apporte pas la preuve qui lui incombe qu’il aurait, pour désigner l’intéressé en qualité de président de bureau de vote, respecté l’ordre du tableau ; que, d’autre part, il résulte de l’instruction que seulement quatre bureaux de vote devant être organisés, à l’occasion de cette élection cantonale, sur le territoire de la commune de Savigny-sur-Orge, d’autres membres du conseil municipal, qui en compte trente-neuf, auraient pu être désignés alors même que M. X avait exprimé le souhait de se rendre dans les différents bureaux en sa qualité de conseiller général ; que, dans ces conditions, M. X doit être regardé comme justifiant, au sens des dispositions sus-rappelées de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, d’une excuse valable résultant des manœuvres du maire tendant à le placer dans la situation où il pourrait être déclaré démissionnaire d’office» (CAA Versailles, 16 juillet 2012, n° 11VE02571).

 

Les excuses valables du conseiller

Lorsque l’existence d’un refus ou l’abstention persistante d’un conseiller municipal après avertissement est établi, le juge doit également rechercher si l’intéressé justifie d’une excuse valable.

Cette excuse valable est établie lorsqu’est produit un certificat médical attestant de l’impossibilité, pour le conseiller municipal, d’assurer les fonctions d’assesseur d’un bureau de vote (CAA Versailles, 30 décembre 2004, n° 04VE01719).

Le juge administratif admet la production, en cours d’instance, de justificatifs établissant l’impossibilité pour le conseiller municipal d’exercer ses fonctions, alors même qu’ils n’auraient pas été adressés à l’autorité territoriale.

Dans un jugement du 3 juin 2010, le Tribunal administratif de Melun a jugé qu’un conseiller municipal qui avait informé oralement le secrétariat de la mairie qu’il ne pouvait exercer ses fonctions d’assesseur en raison de l’exercice de son activité professionnelle le dimanche justifie également d’une excuse valable : « Considérant qu’il résulte également de l’instruction que le maire de Courpalay a, en vue de l’organisation du second tour des élections régionales le 21 mars 2010, adressé à M. Y une lettre recommandée avec accusé de réception lui demandant d’être présent de 12h à 14h au bureau de vote ; que M. Y a averti le secrétariat de la mairie par téléphone de son refus d’être présent pour des « raisons personnelles et professionnelles » ; que toutefois, M. Y fait valoir en défense sans être nullement contredit, qu’en sa qualité de commerçant, il travaille le dimanche et ne peut pas se permettre de fermer son commerce ; qu’il fait également valoir que son épouse venait d’accoucher le 11 mars 2010 et qu’il souhaitait pouvoir être auprès d’elle ; qu’ainsi, M. Y doit être regardé comme justifiant d’une excuse valable au sens de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales ; que par conséquent, la requête du maire de Courpalay tendant à faire déclarer M. X Y démissionnaire d’office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune de Courpalay doit être rejetée » (TA Melun, 3 juin 2010, n° 1002773).

La solution retenue dans ce jugement ne peut qu’être approuvée puisque l’exercice d’une activité professionnelle à laquelle un conseiller municipal ne peut se soustraire constitue une cause objective le mettant dans l’impossibilité d’assurer les fonctions d’assesseur. Si l’excuse est valable concernant un commerçant – qui est pourtant en principe libre de ses décisions d’ouvrir ou non son commerce le jour de l’élection – elle l’est également, a fortiori, lorsqu’elle est invoquée par un salarié, qui est, lui, placé dans une position de subordination vis-à-vis de son employeur.

Le Conseil d’État a, par ailleurs, jugé que le conseiller municipal justifie d’une excuse valable lorsqu’il établit l’existence de manœuvres consistant en des décisions ou des comportements du maire destinés à provoquer le refus d’exercer des fonctions de président de bureau de vote : « Considérant que la présidence des bureaux de vote prévue par l’article R. 43 du code électoral est au nombre des fonctions visées par l’article L. 2121-5 précité du code général des collectivités territoriales qu’un conseiller municipal est tenu de remplir à peine d’être déclaré démissionnaire d’office par le tribunal administratif en application de l’article R. 2121-5 de ce code ; qu’il ne peut se soustraire à cette obligation que s’il est en mesure, sous le contrôle du juge administratif, de présenter une excuse valable ; que peut être, le cas échéant, regardé comme excipant d’une telle excuse pour l’application des dispositions susrappelées un conseiller municipal qui établit l’existence de manœuvres consistant en des décisions ou comportements d’un maire destinés à provoquer un refus de l’intéressé d’exercer ses fonctions susceptible de le faire regarder comme s’étant de lui-même placé dans la situation où il peut être déclaré démissionnaire d’office » (CE, 21 mars 2007, n° 278437).

L’insistance d’un maire à exiger d’un conseiller municipal sa participation à un bureau de vote, à une date où celui-ci devait participer à une manifestation familiale à caractère exceptionnel, alors qu’aucune difficulté pour l’organisation du scrutin n’existait compte tenu du nombre de de volontaires s’étant manifestés constitue ainsi une manœuvre de nature à caractériser une excuse valable de l’intéressé (CAA Nantes, 2 octobre 2007, n° 07NT01704).

Les principes relatifs à la composition des bureaux de vote doivent également être pris en compte. L’existence de manœuvres de nature à caractériser une excuse valable est établie lorsque le maire persiste à exiger d’un conseiller municipal qui avait signalé son absence le jour du scrutin, sa participation en qualité d’assesseur d’un bureau de vote, alors qu’il n’existait aucune difficulté d’organisation et de fonctionnement et que le manque de volontaires pour assurer cette fonction n’était pas démontré (CAA Nantes, 2 octobre 2007, n° 07NT01704).

 

Philippe Bluteau, Avocat au Barreau de Paris

27
juin
2024
Les collectivités locales ne sont pas responsables de la dégradation des comptes publics !

Les collectivités locales ne sont pas responsables de la dégradation des comptes publics !

Finances et fiscalité locales

Suite à la révélation par voie de presse, le 20 mars dernier, d’un déficit public susceptible de s’établir à 5,6 % du PIB en 2023, contre une prévision en fin d’année dernière de 4,9 %, la Commission des finances du Sénat a lancé une mission d’information sur la dégradation des finances publiques depuis 2023. Le …

Suite à la révélation par voie de presse, le 20 mars dernier, d’un déficit public susceptible de s’établir à 5,6 % du PIB en 2023, contre une prévision en fin d’année dernière de 4,9 %, la Commission des finances du Sénat a lancé une mission d’information sur la dégradation des finances publiques depuis 2023. Le rapport, passé presque inaperçu en raison de l’actualité, a été rendu public le 13 juin. Voici les principaux constats établis par son rapporteur, Jean-François Husson.

Un niveau de déficit inédit en 2023 porté essentiellement par l’Etat  

Le déficit public entre 2017 et 2023 a connu une augmentation massive, passant de 3,4 % (et même 2,3 % en 2018) à 5,5 % du PIB, et, en milliards d’euros, de 77 à 154 milliards d’euros, soit un doublement.

Le rapport évoque un niveau « inattendu » et « inédit » hors période de crise, avec des répercussions en 2024.

Cette évolution reposerait, en outre, essentiellement sur l’Etat et ses opérateurs. Par conséquent, le rapport considère qu’il est « éminemment contestable de rendre les collectivités territoriales responsables de la dégradation des comptes publics ».

Des écarts entre prévisions et exécution liés à l’atonie des recettes

L’écart de 0,6 point de PIB entre les prévisions (- 4,9 %) et le solde exécuté (- 5,5 %) est « inédit » : sur les 25 dernières années, un tel écart n’a été observé qu’en 2008, lors de la crise financière.

Alors qu’en 2008, cet écart s’expliquait par une erreur de prévision de croissance (celle-ci s’étant élevée à + 0,9 % en 2023, proche du + 1 % prévu), « mais à un niveau de recettes plus faible qu’espéré. »

Le déficit budgétaire de l’État, prévu à 164,9 milliards d’euros par la loi de finance initiale pour 2023 a finalement été de 173,0 milliards d’euros en exécution, soit 8 milliards de plus que prévu initialement. Cela correspond exactement à la moins-value constatée sur les recettes par rapport à la prévision de fin d’année : - 7,8 milliards d’euros.

Dans le détail, plusieurs recettes fiscales du budget de l’Etat auraient mal été estimées, c’est le cas de la contribution sur la rente inframarginale (CRIM) de la production d’électricité et de l’impôt sur les sociétés (IS). Dans une moindre mesure, la tendance baissière des DMTO au bénéfice des collectivités, a également été sous-estimée.

Une répercussion attendue pour 2024

Selon le rapport, cette forte dégradation du déficit pour 2023 aura, du fait d’un effet base, un impact important sur l’année 2024. En particulier, si les recettes ont été moindre qu’attendues en 2023, c’est que la base taxable sur laquelle elles sont assises a évolué moins vite que prévue et que, conséquemment, elle sera également moins large que prévue pour 2024.

L’évolution des recettes est toujours tributaire de la dimension cyclique de l’élasticité des prélèvements obligatoires au PIB, évaluée pour le moment à 0,8 pour 2024, mais soumise à de fortes incertitudes. Le rapport donne l’exemple suivant : le mauvais résultat sur l’impôt sur les sociétés en 2023 permet d’ores et déjà de craindre un produit de cet impôt inférieur aux prévisions.

Téléchargez le rapport complet en cliquant ici.

Téléchargez la synthèse en cliquant ici.

20
juin
2024
Elections législatives : comment se préparer dans sa commune ?

Elections législatives : comment se préparer dans sa commune ?

A l'approche des élections

Suite à la dissolution de l’Assemblée nationale par le Président de la République, les préfets ont reçu une circulaire présentant les modalités d’organisation des élections législatives. Un certain nombre de dispositions concernent les maires.   La circulaire en date du 11 juin rappelle que le scrutin se tiendra le 30 juin pour le premier tour …

Suite à la dissolution de l'Assemblée nationale par le Président de la République, les préfets ont reçu une circulaire présentant les modalités d'organisation des élections législatives. Un certain nombre de dispositions concernent les maires.

 

La circulaire en date du 11 juin rappelle que le scrutin se tiendra le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second tour - et les 29 juin et 6 juillet dans certains territoires ultramarins.

Les dispositions en amont de l'élection

La circulaire précise notamment les modalités de publication des listes de candidats qui devront être portées à la connaissance des maires, ainsi que les conditions d'affichage. Ainsi, la communication auprès des maires doit se faire dès enregistrement des candidatures, dans un ordre qui sera celui des affichages.

S'agissant de la communication de la propagande électorale en mairie, il est rappelé que la commission de propagande est chargée de transmettre dans chaque mairie de département, dans le même délai que pour les électeurs, les bulletins de vote au nombre au moins égal aux électeurs inscrits.

En matière d'affichage, les candidats doivent pouvoir disposer d'emplacements dédiés, attribués par la commune, dans l'ordre résultant du tirage au sort. Depuis la loi du 2 décembre 2019, le maire peut, pour réduire l'affichage en dehors des espaces autorisés, et après mise en demeure du candidat, faire retirer les affiches se trouvant en dehors des espaces prévus à cet effet.

Pendant les élections

L'instruction aux préfets renvoie vers une autre circulaire : celle du 16 janvier 2020, qui précise le déroulement des opérations électorales au suffrage universel. L'ensemble des modalités pratique d'organisation du vote y sont rappelées.

Il est à noter que dans toutes les communes de plus de 20 000 habitants seront instituées par les préfets des commissions de contrôle des opérations de vote (CCOV). Elles devront faire l'objet d'une notification aux maires concernés au plus tard le 26 juin prochain.

La constitution des offices de bureau de vote relève de la responsabilité des maires.

A la suite des élections

Les préfets doivent préciser aux maires les conditions dans lesquelles doivent être transmis les résultats. Cette transmission se fait en qualité, pour les maires, de représentants de l'Etat.

L'organisation des opérations électorales représentant un coût pour les communes, elles sont dédommagées par le biais d'une subvention. Cette subvention est fixée pour chaque tour de scrutin à:
- 44,73 € par bureau de vote;
- 0,10 € par électeur inscrit sur les listes arrêtées le jour du scrutin.

Cette subvention doit être reçue par la commune, sans demande préalable de sa part.

 

Retrouver la circulaire du 11 juin 2024 du Ministère de l'Intérieur

Retrouver la circulaire du 16 janvier 2020 du Ministère de l'Intérieur

20
juin
2024
Service d'accès aux soins : le décret relatif à la généralisation publié

Service d'accès aux soins : le décret relatif à la généralisation publié

Santé

Un décret en date du 14 juin définit l’organisation et le fonctionnement du service d’accès aux soins (SAS).  Le décret indique que le SAS  “assure une régulation médicale (…) des demandes d’aide médicale urgente et de soins non programmés formulées en dehors des horaires de la permanence des soins ambulatoire”. Pour rappel, le SAS peut …

Un décret en date du 14 juin définit l’organisation et le fonctionnement du service d’accès aux soins (SAS). 

Le décret indique que le SAS  "assure une régulation médicale (…) des demandes d'aide médicale urgente et de soins non programmés formulées en dehors des horaires de la permanence des soins ambulatoire". Pour rappel, le SAS peut être joint en composant le 15 sur son téléphone,

Tout d'abord, "le service procède à la qualification, par un assistant de régulation médicale, de chaque appel". Deux options à la suite de cette qualification : soit la personne est prise en charge soit par le service d’aide médicale urgente, soit elle est prise en charge "par la régulation de médecine ambulatoire lorsque la demande relève de soins non programmés".

La "régulation de médecine ambulatoire" est ainsi définie : le médecin peut, par téléphone, "donner des conseils médicaux, pouvant aboutir à une prescription adressée au patient ou à une pharmacie" ou "orienter" le patient vers une consultation spécifique dabs "un établissement de santé en admission directe" ou "une structure des urgences", ou bien encore avec un infirmier ou avec un pharmacien

Dans un communiqué de presse en date du 17 juin le ministère de la Santé précise qu' "actuellement au nombre de 74 en fonctionnement, les SAS couvrent 87% de la population".

A noter plusieurs évolutions que le décret du 14 juin apporte par rapport au cadre existant dans le cadre de la généralisation du SAS :

  • la mise à disposition d’une plateforme numérique qui a été développée par l’État
  • la "régulation à distance" (permettant au médecin généraliste de participer à la régulation "depuis son cabinet, son domicile ou une plateforme d’appel dédiée", sans avoir à se rendre "physiquement sur le plateau du centre 15")
  • "la possibilité de maintenir les numéros d’appels spécifiques" en plus du 15.

Retrouvez le décret du 14 juin relatif à la généralisation du SAS en cliquant ici