Conseil territoriaux de santé : une représentation insuffisante des élus locaux

7 septembre 2016

Mis en place par la loi de modernisation de notre système de santé, les conseils territoriaux de santé devront être installés le 1er janvier 2017, après que les territoires de démocratie sanitaire auront été définis avant le 31 octobre.

Ils auront pour mission première de contribuer « à l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation du projet régional de santé, en particulier sur les dispositions concernant l’organisation des parcours de santé. » Ils devront également participer « à la réalisation du diagnostic territorial partagé. » Le diagnostic territorial partagé est une évaluation des besoins du territoire concerné en matière sanitaire, sociale et médico-sociale. Les « insuffisances en termes d’offre, d’accessibilité, de coordination et de continuité des services sanitaires, sociaux et médico-sociaux » devront être particulièrement prises en compte par le diagnostic. Ils auront également un rôle auprès du public en matière d’information au public et d’accompagnement en cas de plaintes portées contre des établissements hospitaliers.

Le décret du 26 juillet précise que le directeur général de l’ARS peut saisir le conseil territorial de santé de toute question relevant des missions des conseils territoriaux de santé. De leur côté, les conseils territoriaux de santé peuvent adresser au directeur général de l’agence régionale de santé des propositions pour améliorer la réponse aux besoins de la population sur le territoire, notamment sur l’organisation des parcours de santé. Par ailleurs, les présidents des conseils territoriaux de santé et le président de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie de la région peuvent se saisir mutuellement de toute question relevant de la compétence des conseils territoriaux de santé.

Les avis et les propositions des conseils territoriaux sont transmis à la conférence régionale de la santé et de l’autonomie et à sa commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers. Ils sont rendus publics. Le directeur général de l’agence régionale de santé communique aux conseils territoriaux de santé les suites qui ont été réservées à leurs avis et propositions dans un délai de trois mois suivant leur transmission.

Par ailleurs, chaque conseil territorial de santé est constitué d’une assemblée plénière, d’un bureau, d’une commission spécialisée en santé mentale et d’une formation spécifique organisant l’expression des usagers.

 

Une représentation des collectivités territoriales insuffisante

 

La composition des conseils a été précisée par un décret du 3 août 2016. Ils seront composés, en fonction de la taille des régions, de 34 à 50 membres divisés en quatre collèges : professionnels et offreurs de services de santé, associations d’usagers, représentants des collectivités territoriales et enfin Etat et organismes de sécurité sociale, auxquels s’ajoutent deux personnes qualifiées. L’ensemble des membres seront désignés par le directeur général de l’ARS et disposeront d’un mandat de cinq ans.

Le collège des professionnels et offreurs de service de santé sera le plus important, avec entre 20 et 28 membres. Le collège des usagers sera composé de 6 à 10 membres. De leur côté, les représentants des collectivités territoriales ne disposeront que de quatre à sept membres, soit entre 12 et 14% du collège. Ces représentants devront comprendre, au plus, un conseiller régional, un représentant des départements, un autre des services départementaux de protection maternelle et infantile (PMI), deux représentants des intercommunalités et deux représentants des communes.

Cette représentation apparaît minime, notamment par rapport à l’implication des élus locaux dans le domaine de la santé et à l’apport qu’ils peuvent avoir dans le dialogue territorial en matière d’offre de soins, notamment grâce à leur connaissance fine du territoire.

Le décret du 26 juillet 2016 :

 https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/26/AFSZ1606984D/jo/texte

Le décret du 3 août :

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/8/3/AFSZ1622173A/jo