La présence éventuelle de fonctionnaires dans l’équipe de campagne qui parcourt la commune appelle une chronique spécifique.
En effet l’article L.50 du code électoral interdit “à tout agent de l’autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats“.
Qui est agent de l’autorité publique ou municipale ? Les fonctionnaires, mais plus largement “les membres du personnel” (donc les contractuels) de la collectivité.
Toutefois, le juge a réduit à plusieurs reprises la portée de l’article L.50
En effet, le député n’est pas agent de l’autorité publique au sens de cet article. Ni le maire (même s’il n’est pas candidat), ni les adjoints, ni les conseillers municipaux ne sont non plus concernés. Ils peuvent donc – c’est heureux – participer à leur propre campagne.
Surtout, le juge a ajouté un critère supplémentaire au texte de la loi : les agents doivent “se réclamer de leurs fonctions” pour tomber sous le coup de l’interdiction de participer aux diffusions de tract ; s’ils agissent en leur nom personnel, l’article L.50 ne sera pas méconnu (CE, 8 août 2002, Elections municipales d’Orly, n°239876).
La nature du document porté par l’agent a également fait l’objet de précisions jurisprudentielles.
De longue date, il était acquis qu’une délibération du conseil municipal distribuée par un agent de la commune, même la veille du scrutin à tous les électeurs, n’entrait pas dans le champ d’application de cet article si elle ne visait que des personnes non candidates à l’élection du lendemain. Le juge considère même qu’une lettre d’un maire, non-candidat aux élections cantonales, n’est pas au nombre des documents qu’il est interdit aux agents publics de distribuer aux électeurs, même si elle contient un message électoral, à savoir la réplique du maire aux accusations d’un candidat prétendant qu’il aurait refusé de mettre une salle à sa disposition (CE, 29 juin 2005, Election cantonale d’Illiers-Combray, n°272859).
Pouvait également être distribué, par un agent communal, un mois avant l’élection, le document intitulé “Un bilan” consistant effectivement en un bilan de mandat mais qui se limitait à une énumération, en termes mesurés, des actions entreprises par la municipalité pendant six ans et qui était dépourvu de toute polémique électorale. Le juge a considéré qu’il ne s’agissait ni d’une profession de foi, ni d’une circulaire d’un candidat (CE, 6 février 2002, Elections municipales de Montségur, n°236264).
Enfin, l’agent municipal ne pourra évidemment participer à la campagne électorale qu’en dehors de son temps de travail ; à défaut la commune accorderait au candidat soutenu par l’agent un avantage interdit par l’article L.52-8 du code électoral.
Me Philippe BLUTEAU, avocat associé, Cabinet Oppidum Avocats.