FCTVA : les modalités d’attribution précisées

13 avril 2016

Le FCTVA compense de manière forfaitaire la TVA que les bénéficiaires du fonds ont acquittée sur certaines de leurs dépenses et qu’ils ne peuvent pas récupérer par la voie fiscale. Le taux de compensation applicable aux dépenses réalisées en 2014 est de 15,761 %, contre 16,404 % pour les dépenses réalisées à compter de 2015.

La note précise également qu’en 2016, les ressources du fonds progressent de 85 millions d’euros pour s’élever à 6 046M€, sous l’effet notamment du taux forfaitaire appliqué en 2014 et 2015 et de l’élargissement de l’assiette des dépenses éligibles.

En effet, le Gouvernement avait annoncé l’extension du FCTVA aux investissements dans les réseaux haut-débit mais aussi aux dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la voirie. Ce fonds n’est ainsi plus uniquement restreint aux seules dépenses réelles d’investissement. Cet élargissement a pour but de permettre aux collectivités de dégager les ressources nécessaires pour financer leurs projets d’investissement malgré la contribution accrue à la réduction des déficits publics. Comme le précisait l’exposé des motifs de la loi de finances, les dépenses d’entretien des équipements des collectivités territoriales étaient par nature inéligibles au FCTVA. Or ces dépenses, qui peuvent représenter des montants significatifs, font partie intégrante des coûts financiers à prévoir et à prendre en compte lors de l’étude d’impact des projets d’investissement.

La fiche n°1 de la circulaire, qui en compte 11, précise en conséquence les modalités d’application de l’ensemble du dispositif et définit les notions de bâtiments publics et de voirie susceptibles d’être éligibles au FCTVA. La note précise que les dépenses d’entretien éligibles sont celles payées au 1er janvier 2016. La fiche n°2 précise de son côté la procédure de déclaration et de contrôle des dépenses d’entretien et les conditions d’imputation comptable du FCTVA.

En matière d’infrastructures haut débit, la note précise que « les collectivités percevant le FCTVA l’année de réalisation de leurs dépenses sont fondées à demander en 2016 le bénéfice du FCTVA au titre des dépenses d’aménagement numérique qu’elles ont réalisées en 2015 et qui n’ont pas été prises en compte pour le calcul du FCTVA 2015 ». Les activités imposables à la TVA n’ouvrent cependant pas droit à compensation par le biais du FCTVA lorsque la TVA « est récupérable par voie fiscale ». Celui-ci confirme ainsi que la mesure ne s’applique pas à une collectivité qui « exploite elle-même les infrastructures créées » ou qui « met les infrastructures à disposition de tiers contre une redevance assujettie à la TVA ».

Par ailleurs, les conditions d’éligibilité des immobilisations confiées à « des tiers non-bénéficiaires » à la suite des modifications règlementaires et jurisprudentielles récentes sont précisées. Conséquence, le FCTVA peut désormais être attribué à une collectivité lorsque celle-ci confie un équipement à un tiers qui « exerce une activité assujettie à la TVA mais relevant d’une activité d’intérêt général ». Autre changement : la note d’information présente également les règles applicables en termes de FCTVA dans le cadre des délégations de services publics, tirant les conséquences de la suppression de la procédure dite du « transfert des droits à déduction » de la TVA intervenue au 1er janvier 2016.

Enfin, les différentes fiches précisent également le calendrier de réception et d’instruction, font le rappel des taux applicables ainsi que de la date limite de paiement et de la notification des attributions. Elles font également le point sur les états déclaratifs et la notice explicative des états déclaratifs.

 

Vous pourrez retrouver la circulaire au lien suivant :

http://www.finistere.gouv.fr/content/download/17211/137780/file/note%20minist%C3%A9rielle%20d’information%20FCTVA%2008%2002%202016.pdf