Le plafond comme principe
L’article 3 de la loi n°2015-366 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat, issue d’une proposition de loi portée par les Sénateurs Jacqueline Gourault et Jean-Pierre Sueur, a modifié l’article L.2123-23 du Code général des collectivités territoriales. Entré en vigueur le 1er janvier 2016 (en vertu de l’article 18 de cette loi), cet article prévoit que, désormais, les maires perçoivent, par principe, une indemnité de fonction fixée à hauteur de ce qui constituait, jusque là, un simple plafond. Ainsi, depuis le 1er janvier 2016, quelles qu’aient été les délibérations précédemment adoptées par le conseil municipal, le maire d’une commune comprise entre 1000 et 3499 habitants perçoit une indemnité égale à 43% de l’indice 1015 de la fonction publique (entre 3500 et 9999 habitants une indemnité égale à 55% de cet indice, entre 10 000 et 19 999 habitants une indemnité égale à 65% de cet indice, entre 20 000 et 99 999 habitants une indemnité égale à 90% de cet indice, etc…).
La nécessité d’une délibération pour déroger
La nouvelle loi précise que « dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème ci-dessus, à la demande du maire ». Ainsi, depuis le 1er janvier 2016, si un maire veut percevoir (ou même continuer à percevoir) une somme inférieure à celle fixée par le barème légal, il doit donc demander au conseil municipal d’adopter une nouvelle délibération prévoyant expressément cette dérogation. Cette délibération s’impose d’autant plus dans les communes où, jusqu’en décembre 2015, le maire percevait une indemnité inférieure au plafond, afin de permettre le versement d’une indemnité aux conseillers municipaux délégués, dans le respect de l’enveloppe indemnitaire globale. En revanche, le régime juridique des indemnités de fonctions versées aux adjoints n’est pas, lui, modifié.