Une maman d’un élève de CE2, déléguée de parents très investie, se porte volontaire pour accompagner une sortie scolaire à la médiathèque. Elle demande si elle peut conserver son voile à cette occasion.
Il lui est répondu par la négative : « nous n’avons malheureusement plus le droit d’être accompagnés par les mamans voilées. Vous ne pourrez nous accompagner que si vous l’enlevez ».
Après avoir introduit sans succès un référé-liberté, elle saisit le juge administratif du fond, espérant pouvoir obtenir une clarification du droit sur ce point.
De prime abord, en effet tout est clair : la circulaire Chatel de mars 2012, permet aux directeurs d’établissement de refuser l’accompagnement des sorties scolaires aux mères voilées au nom des principes de laïcité de l’enseignement et de neutralité du service public. De fait, avant même cette circulaire, le tribunal administratif de Montreuil(1) avait validé le refus opposé à une mère voilée en amorçant une extension du principe de neutralité aux accompagnateurs scolaires du fait de leur participation au service public.
Mais ce faisant le tribunal administratif et, dans son sillage la circulaire Chatel, prenaient l’exact contrepied d’une jurisprudence ancienne du Conseil d’Etat (2) assimilant les parents d’élève à des usagers du service public. Lesquels ne sont pas soumis en principe au principe de neutralité…
Position depuis confirmée par le Conseil d’Etat dans une étude commandée par le Défenseur des droits en 2013 : les parents accompagnateurs sont des usagers du service public non soumis à la neutralité religieuse. A cette occasion, le Conseil d’Etat avait néanmoins précisé que les nécessités de l’ordre public et le bon fonctionnement du service pouvaient légitimement fonder des restrictions à la liberté d’expression des convictions religieuses au sein des services publics.
A cet égard, poursuivait-il « les exigences liées au bon fonctionnement du service peuvent conduire l’autorité compétente, s’agissant des parents d’élèves qui participent à des déplacements ou à des activités scolaires, à recommander de s’abstenir de manifester leur appartenance ou leurs croyances religieuses ». Recommander mais non contraindre peut-on lire entre les lignes de l’étude, en l’absence de dispositions législatives spécifiques : en somme tout comme une loi a été nécessaire pour interdire aux élèves le port de signes religieux ostensibles (3) dans les enceintes scolaires (4), seule une intervention du législateur peut étendre le devoir de neutralité religieuse aux parents d’élèves accompagnateurs.
Quant aux considérations relatives à l’ordre public, le Conseil d’Etat rappelle que la liberté doit rester la règle et que seules les restrictions strictement proportionnées à l’objectif poursuivi peuvent être admises. Tout est donc question d’appréciation au cas par cas en fonction des circonstances de fait.
Dans son audition par l’Observatoire de la laïcité en octobre 2014, Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Éducation nationale, a tiré les enseignements de cette étude en ces termes : « le principe c’est que dès lors que les mamans (les parents) ne sont pas soumises à la neutralité religieuse, comme l’indique le Conseil d’État, l’acceptation de leur présence aux sorties scolaires doit être la règle et le refus l’exception ».
Les juges du tribunal administratif de Nice ne disent finalement pas autre chose : « les parents d’élèves autorisés à accompagner une sortie scolaire à laquelle participe leur enfant doivent être regardés, comme les élèves, comme des usagers du service public de l’éducation. Par suite, les restrictions à la liberté de manifester leurs opinions religieuses ne peuvent résulter que de textes particuliers ou de considérations liées à l’ordre public ou au bon fonctionnement du service. »
Autant dire que la circulaire Chatel est de facto caduque : ce n’est que très exceptionnellement, au regard de circonstances de fait manifestant un trouble à l’ordre public, qu’un directeur d’établissement peut interdire l’encadrement d’une sortie scolaire par un parent d’élève manifestant son appartenance religieuse par le port d’un signe ou d’une tenue.
Ce qu’il faut en retenir
- Les parents d’élèves accompagnant les sorties scolaires sont des usagers du service public non soumis, en l’absence de texte spécifique en ce sens, à l’obligation de neutralité religieuse. En effet si « les agents personnifient un service qui doit être neutre, les usagers ne personnifient qu’eux mêmes » (Etude du Conseil d’Etat, 19 décembre 2013, page 30).
- Dans un souci de bon fonctionnement du service, les directeurs d’établissements peuvent recommander aux parents de s’abstenir de manifester leur appartenance religieuse.
- En définitive seul un trouble à l’ordre public peut, en l’état actuel des textes, justifier une mesure de restriction. Encore faut-il que le trouble soit avéré et qu’une telle mesure soit proportionnée à l’objectif poursuivi. Tout est question d’appréciation, au cas par cas, en fonction des circonstances de fait.
Tribunal administratif de Nice, 9 juin 2015, n° 1305386
- TA Montreuil 22 novembre 2011 N° 10112015
- Conseil d’Etat, 22 mars 1941
- Loi 2004-228 du 15 mars 2004.
- Uniquement dans les écoles, collèges et lycées (et non à l’université).