Jurisprudence SMACL : présence d’amiante dans un bâtiment mis à disposition d’une entreprise, quelles conséquences pour la collectivité ?

8 mai 2018

Oui dès lors que la collectivité devait, en vertu de ces contrats, garantir à l’intéressé une occupation des locaux en cause conforme à l’objet même des conventions, qui était de permettre l’exercice de l’activité professionnelle de l’entreprise. En l’espèce des travaux de réhabilitation de la couverture du bâtiment, entrepris pour le compte de la communauté urbaine propriétaire des locaux, ont fait apparaître d’importants risques de pollution à l’amiante nécessitant l’intervention d’une entreprise qualifiée dans les travaux de désamiantage et une immobilisation de l’outil de travail de l’entreprise durant cette période. Les juridictions administratives retiennent la responsabilité de l’EPCI, celui-ci ayant sous-estimé les conséquences de la présence d’amiante dans le bâtiment, dès lors qu’il a conclu les contrats en étant informé de ce problème. En outre les travaux de désamiantage consistant en la dépose et le retrait de matériaux friables amiantés ont été réalisés par l’entreprise prestataire sans que soient adoptées des mesures pratiques susceptibles d’éviter les échanges d’air entre la zone d’intervention et l’atelier du requérant, en méconnaissance des règles de sécurité applicable en matière d’amiante, de telles carences n’étant rendues possibles que par les défaillances des services de la communauté urbaine dans l’exercice de leurs prérogatives de maître d’ouvrage et de leurs compétences de maître d’œuvre dans la direction et le contrôle des travaux de désamiantage. La communauté urbaine devait garantir à l’intéressé une occupation des locaux en cause conforme à l’objet même des conventions. Les préjudices du requérant, qui a été privé de la jouissance de ses locaux entre le 16 septembre 2005 et le 6 janvier 2006 du fait d’une pollution par l’amiante de son atelier et de ses outils, découlent directement et de façon certaine des carences fautives de la collectivité publique. Peu importe que la communauté urbaine ait proposé à l’intéressé la mise à disposition d’un autre local à titre gracieux et a suspendu rétroactivement la facturation des loyers et des charges de l’entreprise. Ces éléments ne sont pas de nature à exonérer la collectivité de sa responsabilité. Celle-ci est condamnée à dédommager le requérant à hauteur de près de 45 000 euros (sur les quelques 300 000 euros réclamés).

Cour administrative d’appel de Nantes, 6 juillet 2017, N° 15NT03805

 

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