Contractualisation financière : Olivier Dussopt et Alain Richard apportent de nouvelles précisions

31 janvier 2018

Périmètre du contrat :

Pour rappel, les contrats d’objectifs sont « obligatoires » pour l’ensemble des régions et des départements, les collectivités territoriales à statut particulier (dont la Guyane et la Martinique), ainsi que pour les communes et EPCI à fiscalité propre (exclusion, donc, des syndicats mixtes) dont les dépenses réelles de fonctionnement (DRF) constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l’année 2016 sont supérieures à 60 millions d’euros.

Conformément à leur liberté contractuelle, toutes les autres collectivités ont la faculté de contracter avec l’Etat.

Signés pour une durée de trois ans, les contrats déterminent sur le périmètre du budget principal de la collectivité ou de l’établissement :

1° Un objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement ; 

2° Un objectif d’amélioration du besoin de financement ;

3° Une trajectoire d’amélioration de la capacité de désendettement pour les collectivités et les établissements dont la capacité de désendettement dépasse en 2016 le plafond national de référence, fixé à 12 ans pour les communes/EPCI et à 9 ans pour les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

Possibilité d’intégrer les budgets annexes au périmètre, mais ils ne seront pas pris en compte dans l’évaluation : le caractère contraignant ne concerne que les budgets principaux.

Modulation du contrat :

Lors de l’élaboration du contrat : lorsque les collectivités contractent avec l’Etat, l’objectif de DRF de 1,2 % peut être modulé à la hausse ou à la baisse (+/- 0, 15 %) en fonction de la croissance démographique, du niveau de DRF sur la période 2014-2016 (il s’agit là de prendre en compte les efforts fournis par le passé).

Lors de l’exécution du contrat : chaque année, l’exécution du contrat est évaluée et, à cette occasion, il est possible de modifier le contrat, par avenant, afin de tenir compte notamment des changements de périmètres géographiques et de compétences, des évolutions s’agissant de l’architecture budgétaire (du fait de la création de budgets annexes, par exemple, qui figure au rang des « choix de gestion » de la collectivité etc.). Attention : tous ces éléments ne sont pris en compte que dans le cadre du suivi/évaluation du contrat, et non au moment de l’élaboration. Ces changements peuvent, sous certaines conditions, justifier une modulation, par le préfet, du montant de la reprise financière.

Mécanisme de reprise financière :

A compter de 2018, il est constaté chaque année la différence entre le niveau des dépenses réelles de fonctionnement exécuté par la collectivité territoriale ou l’établissement et l’objectif annuel de dépenses fixé dans le contrat. Cette différence est appréciée sur la base des derniers comptes de gestion disponibles.

Dans le cas où cette différence est supérieure à 0, il est appliqué une reprise financière dont le montant est égal à 75 % de l’écart constaté.

A noter que le niveau des dépenses réelles de fonctionnement, ici considéré, prend en compte les éléments susceptibles d’affecter leur comparaison sur plusieurs exercices, et notamment les changements de périmètre et les transferts de charges entre collectivité et établissement à fiscalité propre ou la survenance d’éléments exceptionnels – dont il conviendra de préciser la nature – affectant significativement le résultat. Le représentant de l’Etat propose, s’il y a lieu, le montant de la reprise financière.

La disposition n’est pas très claire, mais cela doit signifier concrètement que, dans ces cas (changements de périmètre et transferts de charges faussant les résultats), le préfet peut proposer un montant de reprise financière inférieur au montant prévu par la ladite loi.

En vertu du principe du contradictoire, la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dispose d’un mois pour adresser au représentant de l’Etat ses observations. Si la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente des observations, le représentant de l’Etat, s’il y a lieu, arrête le montant de la reprise financière. Il en informe la collectivité ou l’établissement en assortissant cette décision d’une motivation explicite.

Nous préciserons que la décision du représentant de l’Etat – mis de côté les débats scientifiques qui auront lieu autour de la qualification de ces « contrats financiers » – est susceptible de recours pour excès de pouvoir. Les moyens d’annulation de la décision pourront reposer sur un vice de forme (défaut de motivation du préfet) ou un vice de procédure (non-respect des règles de consultation ou du caractère contradictoire de la procédure).

Si la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne s’est pas prononcée dans le délai prescrit, le représentant de l’Etat arrête le montant de la reprise financière.

La reprise financière est de 100 % si la collectivité légalement « obligée » de contracter n’a pas signé. Autrement dit, dans cette dernière hypothèse, on sanctionne le refus pour une collectivité de ne pas contracter avec l’Etat.

Le montant de la reprise financière n’excèdera pas 2 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l’année considérée.

Les collectivités non concernées légalement par les contrats ne seront pas sanctionnées en cas de dépassement des objectifs, en application de l’article 13 de la loi de programmation.

De même, la reprise financière ne s’applique pas à la trajectoire d’amélioration de la capacité de désendettement. D’ailleurs, ne figure plus à l’article 29 de la loi susmentionnée, toute la procédure de contrôle par les chambres régionales des comptes du respect de cette trajectoire (ratio dette/CAF).

Contreparties :

En cas de respect des objectifs, le représentant de l’Etat « peut » accorder aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale signataires d’un contrat une majoration du taux de subvention pour les opérations bénéficiant de la dotation de soutien à l’investissement local.

Alain Richard a précisé que la « rallonge » investissement dépendrait de la situation financière globale de la France. Quelques incertitudes demeurent donc.

Calendrier et comité de suivi :

Pour les 322 collectivités concernées par les contrats, le calendrier va être serré : les contrats seront signés dès mars 2018. Les premières comparaisons seront établies dès juin 2018 (compte de gestion). Mise en œuvre effective du contrat en 2019.

Pour les autres collectivités, celles qui ne sont pas directement concernées par les contrats, les délais devraient être beaucoup plus souple.

Un comité de suivi a été mis en place. Il réalise actuellement une expérimentation auprès d’une trentaine de collectivités du bloc communal. La présentation des premiers résultats aura lieu lors de la prochaine réunion de ce comité, avant la mi-février.

Une circulaire sera transmise aux préfets et des DDFiP à la mi-février (définition de leurs marges). L’APVF sollicite le gouvernement pour qu’il développe un guide méthodologique à destination des collectivités territoriales. Elles doivent disposer de toutes les informations utiles pour être en mesure de négocier de manière éclairée ces contrats d’encadrement des dépenses et de l’endettement, signés pour une durée de trois.

 

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EC.