Alerté sur les désagréments causés en plusieurs endroits par la fouille des poubelles destinées à la collecte des déchets, le maire d’une commune du Nord (20000 habitants) prend un arrêté interdisant les fouilles de poubelles, conteneurs et lieux de regroupement de déchets sur l’ensemble du territoire de la commune.
La Ligue française pour la défense des droits de l’Homme et du citoyen saisit le tribunal administratif de Lille d’une demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté municipal. L’association estime en effet qu’une telle mesure est discriminatoire car elle toucherait spécifiquement la population d’origine « rom ».
Le Conseil d’État approuve les juges du fond d’avoir débouté l’association :
« la seule circonstance qu’une mesure de police d’application générale affecte particulièrement la situation de certaines personnes ne suffit pas à lui conférer un caractère discriminatoire » ;
« il appartient au juge administratif, saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une telle mesure, de vérifier qu’elle est justifiée par la nécessité de prévenir ou faire cesser un trouble à l’ordre public et de contrôler son caractère proportionné en tenant compte de ses conséquences pour les personnes dont elle affecte la situation, en particulier lorsqu’elle apporte une restriction à l’exercice de droits ».
Or en l’espèce :
1) la mesure de police poursuit bien un objectif légitime de préservation de l’ordre public, une telle pratique provoquant l’éparpillement, dans les poubelles ou sur la voie publique, du contenu des sacs dans lesquels les ordures sont déposées et perturbant le bon fonctionnement du service public chargé de leur ramassage.
2) La mesure d’interdiction est bien proportionnée à l’objectif de préservation de l’ordre public et n’est pas discriminatoire : l’arrêté municipal n’a pas pour objet d’interdire l’appropriation d’objets placés dans les poubelles, traditionnellement admise, mais se borne à interdire la pratique consistant en une exploration systématique des conteneurs entraînant l’éparpillement des déchets qu’ils renferment. C’est ainsi à bon droit que la cour administrative d’appel a considéré que « les déchets entreposés sur la voie publique en attendant leur collecte par les services compétents ne sauraient être appropriés par des tiers que dans le respect des règlements de police édictés pour la protection de la salubrité publique ».
Ce qu’il faut en retenir :
Un maire peut par arrêté interdire la pratique consistant en une exploration systématique des conteneurs entraînant l’éparpillement des déchets qu’ils renferment. Une telle mesure est proportionnée à l’objectif de préservation de l’ordre public dès lors que les déchets entreposés sur la voie publique en attendant leur collecte par les services compétents ne sauraient être appropriés par des tiers que dans le respect des règlements de police édictés pour la protection de la salubrité publique.
La seule circonstance qu’une mesure de police d’application générale affecte particulièrement la situation de certaines personnes ne suffit pas à lui conférer un caractère discriminatoire.
Conseil d’Etat, 15 novembre 2017, N° 403275
Article L2212-2 du code général des collectivités territoriales