Si, comme l’affirme l’exposé des motifs, le transfert des compétences eau et assainissement aux EPCI à fiscalité propre, prévu en l’état pour le 1er janvier 2020, « répond à la nécessité d’assurer la réduction du morcellement des compétence tout en générant des économies d’échelle », les parlementaires prennent néanmoins acte du fait que cette perspective a généré des « inquiétudes » chez de nombreux élus. L’ambition de ce texte est donc simple, il s’agit « de répondre de façon pragmatique à ces inquiétudes, sans remettre en cause le caractère obligatoire du transfert de compétences ».
Dans le détail, le texte prévoit la mise en place d’une minorité de blocage, inspiré du compromis trouvé dans le cadre de la loi ALUR s’agissant du transfert du PLU à l’intercommunalité, qui pourrait s’opposer au transfert, dès lors qu’elle réunirait un quart des communes membres de l’ECPI représentant au moins 20 % de sa population. Ainsi, la proposition dispose en l’état : « Les communes membres d’une communauté de communes qui n’exerce pas, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes, (…) si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % d’entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. »
Il convient toutefois de préciser qu’en cas d’opposition, celle-ci ne produirait ses effets « que » jusqu’au 1er janvier 2026 : passé cette date, les communes ne pourront plus s’opposer au transfert. Par ailleurs, après le 1er janvier 2020, dans le cas où le transfert aurait été « bloqué », le conseil communautaire peut changer d’avis et reformuler une demande de transfert : dans ce cas, les communes disposeront alors de trois mois pour s’y opposer, dans les conditions précitées.
Mais déjà, un certain nombre d’interrogations émergent quant à la physionomie de la compétence « assainissement ». Du point de vue réglementaire, la compétence assainissement comprend l’assainissement collectif, l’assainissement non-collectif et la gestion des eaux pluviales. La gestion des eaux pluviales garde une qualification juridique distincte : elle est un service public administratif, tandis que l’assainissement collectif et non-collectif relèvent d’un service public administratif et commercial. Cette différence juridique n’est pas sans effet : elle implique que l’assainissement est financé par la redevance, alors que la gestion des eaux pluviales relève du budget général de la commune de ou de l’EPCI. C’est pourquoi l’APVF estime que le débat parlementaire ne saurait faire l’économie d’une réflexion autour de la « sécabilité » de la compétence assainissement.
Dans la mesure où cette proposition de loi est présentée et soutenue par le groupe parlementaire majoritaire de l’Assemblée, celle-ci sera très probablement adoptée. L’examen de ce texte par la Commission des lois de l’Assemblée débutera le 17 janvier prochain.