Tout d’abord, l’article 1 permet aux préfets d’instaurer des périmètres de protection pour assurer la sécurisation d’un lieu ou d’un événement qui pourrait être exposé à un risque d’acte terroriste ; périmètres dont l’accès seraient réglementés et au sein desquels fouilles et palpations de sécurité pourraient être effectuées. Le projet de loi prévoit en l’état que les maires soient informés en amont de telle décision préfectorale et qu’après « accord du maire », les agents de police municipale puissent participer aux opérations de contrôle sous l’autorité d’un officier de police judiciaire.
Aux termes de l’article 2, les préfets sont par ailleurs autorisés à décider de la fermeture de lieux de culte « aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme ». A préciser que ces fermetures, d’une durée maximale de six mois, seraient assorties d’un délai d’exécution de 48 heures pour permettre aux gestionnaires de déposer un recours suspensif auprès du tribunal administratif.
L’article 3 du texte permet au ministre de l’Intérieur de prendre des « mesures individuelles de surveillance » pour des personnes soupçonnées d’entretenir des liens avec les mouvements terroristes. La saisine d’un juge administratif sous 48h sera possible, la durée totale d’assignation dans un périmètre donné pourra être d’un an maximum et le périmètre d’assignation devrait s’étendre au minimum à la commune – et non plus au simple lieu de résidence.
L’article 4 organise quant à lui la transposition dans le droit commun du régime des « visites et saisies » de l’état d’urgence.