12 juillet 2017
Non : les dispositions de l’article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles le conseil municipal peut procéder à tout moment au remplacement des membres qu’il a désignés pour siéger dans des organismes extérieurs, ne sauraient trouver application à l’égard des conseillers communautaires élus en application des dispositions du 1° de l’article L. 5211-6-2 du même code. Un conseil municipal ne peut ainsi décider de modifier la liste des conseillers communautaires élus afin de remplacer deux d’entre eux, lesquels n’avaient pas démissionné et n’étaient pas devenu inéligibles.
Conseil d’État, 26 avril 2017, n° 401144