Tout d’abord, en ce qui concerne les prérogatives des ASVP relevant du Code de la route, ces derniers sont en mesure de constater les contraventions aux dispositions concernant l’arrêt ou le stationnement des véhicules à l’exception de celles concernant l’arrêt ou le stationnement dangereux. Les ASVP ont également la possibilité de constater les contraventions relatives au défaut d’affichage d’assurance sur le pare-brise ou à une assurance non valide. A ajouter également que le Code des transports les autorise à constater les contraventions aux arrêtés régulant la circulation, l’arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours des gares.
S’agissant par ailleurs du Code de l’environnement, les ASVP ont la possibilité, sous réserve d’un commissionnement par le maire, de constater tout manquement en matière de police de la publicité, des enseignes et pré-enseignes quand il existe un règlement local relatif à la publicité. Ces agents communaux sont aussi compétents pour constater les infractions liées aux règles sur les bruits de voisinage. Dans les faits, les prérogatives des ASVP demeurent naturellement moins étendues que celle d’un officier de police judiciaire : ils ont la possibilité de demander au contrevenant de décliner son identité mais ne peuvent en cas l’y obliger. Et en cas de flagrant délit, ils peuvent appréhender l’auteur du crime ou du délit pour l’amener devant l’officier de police judiciaire le plus proche.
Concernant l’équipement des ASVP, la circulaire vient rappeler que ces agents ne peuvent pas être armés et que leur tenue doit être distincte de celle des policiers municipaux, qui fait l’objet d’une réglementation précisé par l’arrêté ministériel du 5 mai 2014. Les véhicules des ASVP doivent également se distinguer des véhicules utilisés par les policiers municipaux.