Ainsi, l’intégralité du premier chapitre dudit décret vient simplifier la réglementation actuelle en fixant notamment un seuil en-dessous duquel les acheteurs ne seront plus dans l’obligation de procéder à la publication des données essentielles. Pour rappel, l’ordonnance de 2015, puis le décret de 2016 étaient venues instaurer de nouvelles obligations en la matière avec l’entrée en vigueur du principe de l’open data : « Dans des conditions fixées par voie réglementaire, les acheteurs rendent public le choix de l’offre retenue et rendent accessibles sous un format ouvert et librement réutilisable les données essentielles du marché public […]. » Et le décret de mars 2016, dans son article 107 a fixé ces conditions ainsi qu’un échéancier (article 107) : au plus tard le 1er octobre 2018, l’acheteur offre via son profil d’acheteur, un accès libre, direct et complet à la nature et l’objet du marché public, à la procédure de passation utilisée.
Si ni le principe d’open data, ni les échéances ne changent avec le nouveau décret, ces obligations en termes d’ouverture des données seront désormais uniquement réservées aux marchés dont le montant est égal ou supérieur à 25 000 euros hors taxe. Plus concrètement, cela signifie que les marchés à procédures adaptées qui dérogent aux obligations de publicité et de mise en concurrence ne seront désormais plus concernés par l’obligation d’open data.