La loi du 27 janvier 2017 a d’une part révisé le mécanisme de définition de l’objectif légal de logement social à produire dans les communes SRU en l’articulant directement à la demande de logement social, et d’autre part, redéfinit les conditions d’exemption afin de ne pas y soumettre les communes où l’application de la loi ne serait pas pertinente (commune appartenant à des agglomérations de plus de 30 000 habitants dont la demande en logement social est atone ou des communes mal reliées aux bassins d’emplois par les transports en commun lorsqu’elles se situent hors des agglomérations de plus de 30 000 habitants).
Les décrets d’application de la loi seront publiés et mis en œuvre fin 2017.
Retrouvez ci-dessous le tableau d’impact établissant le nombre de communes concernées avant et après le nouveau dispositif SRU et les nouvelles règles d’exemption.
Pour rappel, désormais, la loi « égalité et citoyenneté » fait du critère de tension mesuré par le système national d’enregistrement de la demande de logement social (SNE) le critère unique de détermination du niveau d’obligation à imposer aux communes soumises en matière de développement de l’offre de logements à destination des plus modestes, là où auparavant, les niveaux d’obligation étaient déterminés en fonction d’un indicateur composite prenant en compte la part du nombre d’allocataires logements dont le taux d’effort était supérieur à 30%, le taux de vacances dans le parc social et le taux de pression de la demande susvisé.
De plus, le dispositif d’exemption rénové est désormais déterminé par décret, pris sur proposition de l’intercommunalité d’appartenance, et après avis du préfet de région et de la commission nationale SRU :
-soit, au vu de la faiblesse de l’indicateur de pression de la demande de logement social lorsque la commune appartient à une agglomération de plus de 30 000 habitants. Le décret fixe à 2 le taux de tension sur la demande en logement social en deçà duquel les communes pourront bénéficier de la procédure d’exemption de l’application du dispositif SRU.
-soit, à défaut d’appartenance à une telle agglomération, au regard de l’insuffisance de sa desserte par le réseau de transport en commun aux bassins de vie et d’emploi ;
-soit, en raison de l’inconstructibilité de plus de la moitié du territoire urbanisé, résultant de l’application de plan de prévention des risques ou de servitudes environnementales.