Projet de loi 4D : les points à suivre pour les communes et intercommunalités

4 mars 2021

Le projet de loi dit « 4D » pour différenciation, décentralisation, déconcentration et décomplexification (même si le titre du projet ne reprend pas ce dernier néologisme) contient 66 articles, dont une myriade de dispositions techniques. Une partie seulement de ces articles intéresse les communes et les intercommunalités.

 

  1. Plus de pouvoirs

Dans un sens décentralisateur, le projet de loi prévoit plusieurs mesures consistant à accroître les pouvoirs des autorités locales.

Le conseil municipal pourrait désormais fixer lui-même le nombre d’élus au conseil d’administration des centres communaux et intercommunaux d’action sociale et le régime des redevances dues à la commune pour l’occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux (art. 2).

Le conseil municipal pourrait également décider l’installation de radars automatiques sur la commune, le traitement des constatations effectuées par ces appareils étant autorisé aux policiers municipaux (art. 10). Toujours en matière de voirie, la commune pourrait désormais (comme toute personne publique ou privée) apporter un concours financier aux ouvrages et aménagements dans le cadre des contrats de concession autoroutière (art. 47)

Le maire deviendrait quant à lui compétent pour réglementer ou interdire, par arrêté motivé, l’accès aux espaces naturels protégés (art. 13).

Les communes et les EPCI à fiscalité propre verraient leur positionnement renforcé en matière d’animation et de coordination de la transition énergétique au plan local, en lien avec les plans climat air énergie territoriaux et leurs compétences en matière gestion de l’eau, de l’assainissement et de la gestion des déchets. Dans toutes ces matières, les communes et les EPCI à fiscalité propre sont chargés « d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales » (art. 5).

De même, en matière de santé, l’intervention des élus locaux serait confortée par :

  • la transformation du conseil de surveillance des ARS en conseil d’administration, au sein duquel siègeraient deux vice-présidents représentant les élus locaux et qui serait chargé de fixer les grandes orientations de la politique contractuelle de l’agence (art. 23),
  • la possibilité légale pour les collectivités locales de contribuer au financement du programme d’investissement des établissements de santé (art. 24),
  • et la reconnaissance expresse du droit des collectivités gérant des centres de santé de recruter le personnel médical nécessaire (art. 25).

 

  1. Plus de souplesse

Le projet de loi tente également d’apporter des éléments de souplesse dans la gestion publique locale.

Dans le cadre des Conférences territoriales de l’action publique (CTAP), les collectivités territoriales et EPCI à fiscalité propre pourraient déléguer entre eux la compétence pour la réalisation de certains projets structurants et non plus seulement pour l’exercice d’une compétence en bloc (art. 3).

De plus, le conseil municipal pourrait désormais déléguer au maire ordonnateur (et non pas au comptable comme une erreur de plume dans l’exposé des motifs du projet de loi pourrait le laisser penser), pour la durée de son mandat, compétence pour admettre en non-valeur les titres de recettes irrécouvrables d’un montant inférieur à un seuil qui sera fixé par décret (art. 43).

Par ailleurs, les collectivités locales, leurs groupements et leurs établissements publics pourront désormais effectuer des dons de biens mobiliers inutilisés ou de faible valeur, dans les mêmes conditions que l’État sauf les dons à des États étrangers ou portant sur des biens d’armement (art. 44).

Enfin, en matière de gestion des données personnelles par les collectivités locales, le projet de loi :

  • instaure la règle du partage par défaut des informations entre administrations en cas de demande ou de déclaration de l’usager (en ajoutant toutefois l’obligation de rendre publiques les interconnexions ainsi mises en place),
  • et autorise les échanges qui permettent à une collectivité locale d’informer spontanément l’usager sur ses droits ou de lui octroyer des prestations ou avantages (art. 40).

 

  1. La politique du logement

En matière de logement, les EPCI verraient leur rôle conforté par le projet de loi qui prévoit :

  • qu’en l’absence de conclusion de la convention intercommunale d’attributions prévue par la loi, les objectifs de mixité sociale soient directement fixés par l’EPCI et qu’à défaut les objectifs légaux s’appliquent uniformément à l’ensemble des bailleurs (art. 15),
  • qu’à titre expérimental, que les quatre compétences suivantes puissent être déléguées en un bloc insécable : celles relatives aux aides à la pierre, à la gestion du droit au logement décent et de réservation de logements relevant du contingent préfectoral, et celles relatives à la gestion de l’hébergement d’urgence (art. 16),
  • de permettre aux communautés de communes, de conclure une convention avec le département en vue de bénéficier d’une assistance technique dans le cadre de l’élaboration du plan local de l’habitat (art. 20).

Par ailleurs, le projet de loi assouplit le cadre des opérations de revitalisation de territoire (ORT) en prévoyant que :

  • dans les métropoles, une ORT dite de proximité puisse être conclue sur le périmètre d’une ou plusieurs communes, sans intégrer la ville principale de la métropole (art. 17),
  • que dans le cadre d’une ORT ou une grande opération d’urbanisme (GOU) de ramener à dix ans au lieu de trente le délai pour lancer une opération d’acquisition de biens sans maître (art. 18).

Le projet de loi prévoit également de prolonger, de 2025 à 2031 le dispositif prévu par la loi dite « SRU » visant l’atteinte de 25% ou 20% de logements sociaux pour les communes assujetties (art. 14).

Enfin, pour favoriser le déploiement du très haut débit, le projet de loi prévoit que chaque commune devra garantir l’accès aux informations en matière de dénomination des voies et de numérotation des maisons, dans des conditions à préciser par décret (art. 42).

 

  1. La délicate question de la démocratie participative

La démocratie participative serait approfondie par deux moyens :

  • d’une part, la consultation des électeurs de la commune sur une question locale pourra être demandée non plus par un cinquième des électeurs mais par seulement un dixième d’entre eux ;
  • d’autre part la pétition adressée au maire dans les mêmes conditions pourra inviter le conseil municipal à délibérer de toute affaire relevant de sa compétence, le maire devant alors obligatoirement présenter un rapport sur cette demande au conseil municipal.

Toutefois, le conseil municipal pourrait toujours refuser d’organiser cette consultation ou de délibérer sur le point proposé (art. 4).