Oui. En l’espèce une automobiliste, titulaire d’une carte de stationnement pour personne handicapée, avait été verbalisée pour avoir garé son véhicule le 24 décembre 2014 plus de quinze minutes sur une place spécialement réservée à des arrêts-minute en centre ville. La Cour de cassation approuve le tribunal de police d’avoir renvoyé l’intéressée des fins de la poursuites dès lors l’article L. 241-3-2 du code de l’action sociale et de l’aide aux familles, dans sa rédaction issu de la loi 2015-300 du 18 mars 2015, a institué la gratuité du stationnement sur toutes les places de stationnement ouvertes au public pour les personnes titulaires d’une carte de stationnement pour personnes handicapées. Or l’article L. 241-3-2 du code de l’action sociale et de l’aide aux familles, entré en vigueur le 18 mai 2015, n’établit (en dehors de l’alinéa 5 de ce texte inapplicable en l’espèce) aucune restriction, ni sur le type de place ouverte au public, ni sur la durée de stationnement sauf pour l’autorité compétente à fixer la durée maximale de stationnement, qui ne peut être inférieure à douze heures.
Cour de cassation, chambre criminelle, 12 juillet 2016, N° 16-80001