Saisine par voie électronique : une entrée en vigueur accompagnée d’exceptions

9 novembre 2016

Prévue par l’ordonnance du 7 novembre 2014, dans le cadre de la simplification des relations entre l’administration et les citoyens, la saisine par voie électronique (SVE) s’applique désormais aux collectivités territoriales depuis un décret du 22 octobre 2016. Entrée en vigueur depuis le 7 novembre 2015 pour les services de l’Etat, elle avait en effet été repoussée d’un an pour les collectivités territoriales.

 

La SVE consiste en l’obligation  pour toute collectivité, à partir du 7 novembre, de permettre aux citoyens de la saisir par voie électronique, pour une demande, une déclaration, un document, une information. L’autorité administrative saisie par ce moyen doit traiter l’objet de la saisine sans demander à l’usager la confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme.

 

De manière pratique, le décret du 22 octobre dispose que l’administration peut mettre en place le mode de saisine qu’elle estime le plus adapté. Toutefois, elle se trouve dans l’obligation d’informer les citoyens de celui qu’elle a choisi. Elle est également dans l’obligation de fournir un accusé de réception. Celui-ci devra comporter « la date de réception de l’envoi électronique, et le nom du service chargé du dossier, ainsi que son adresse électronique ou postale et son numéro de téléphone » (article L. 112-11-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA)). En matière de délai de réponse, le décret dispose que « lorsque l’accusé de réception électronique n’est pas instantané, un accusé d’enregistrement électronique, mentionnant la date de réception de l’envoi, est instantanément envoyé à l’intéressé ou, en cas d’impossibilité, dans un délai d’un jour ouvré à compter de la réception » (article 112-11-2 du CRPA). Par ailleurs, en application du principe "silence vaut accord" (SVA), « l’accusé de réception indique en outre si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite d’acceptation ou à une décision implicite de rejet ainsi que la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, et sous réserve que la demande soit complète, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne la possibilité offerte au demandeur de recevoir l’attestation prévue à l’article L. 232-3 [du CRPA]. Dans le second cas, il mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. » (article L. 112-11-1 du CRPA).

 

Du côté des obligations des administrations, le décret précise que « pour exercer son droit de saisir une administration par voie électronique, toute personne s’identifie auprès de cette administration », soit en indiquant son numéro Siret, s’il s’agit d’une entreprise, soit son numéro d’inscription au répertoire national, pour une association, et, dans les autres cas, ses nom et prénom et ses adresses postale et électronique (article R112-9-1 du CRPA).

 

Des exceptions temporaires et définitives

 

De nombreuses exceptions ont été prévues par le décret du 4 novembre 2016. Certaines sont définitives et concernent presque exclusivement la construction et l’urbanisme. Il s’agit notamment de l’autorisation de construire, modifier ou aménager un établissement recevant du public (ERP) (article L. 111-8 du Code de la construction et de l’habitation), de la demande d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée couplée à une demande d’autorisation de construire, modifier et aménager un ERP (article L. 111-7-5 du CCH), de l’autorisation de déroger aux règles d’accessibilité des ERP (article L. 111-7-3 du CCH), des demandes d’autorisation d’exécution des travaux et de mise en exploitation des remontées mécaniques (articles L. 472-2 et L. 472-4 du Code de l’urbanisme), de l’autorisation de travaux sur un immeuble de grande hauteur (article L. 122-1 du CCH) ainsi que des remontées mécaniques.

 

Parmi les exceptions provisoires, qui s’étendent jusqu’au 7 novembre 2018, la déclaration d’ouverture de chantier, de la demande de permis de démolir, ou encore de certificat d’urbanisme, ou dans le domaine social, de la demande de RSA et des demandes adressées aux MDPH.

 

 

Ordonnance du 7 novembre 2014 :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029716839&categorieLien=id

 

Décret du 20 octobre 2016

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033283792

 

Décret du 4 novembre 2016

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AE108184F24FCF9F122EA1FFDE44E982.tpdila23v_3?cidTexte=JORFTEXT000033342129&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033342116