La loi “Climat et résilience” d’août 2021, se donne pour objectif une limitation de l’artificialisation des sols en fixant un objectif national d’artificialisation : le ZAN ou “zéro artificialisation nette”. Après deux décrets définissant ce que l’on entend par surface artificialisée, un nouveau décret est paru au journal officiel.
La parution des décrets concernant le ZAN, “zéro artificialisation nette”, se poursuit. Après deux décrets parus en avril 2022, le nouveau décret publié le 13 octobre 2022 les modalités d’application des dérogations prévues ainsi que les projets commerciaux considérés comme engendrant une artificialisation des sols.
Définition de l’artificialisation des sols pour un projet d’équipement commercial
En effet, selon ce décret, “est considéré comme engendrant une artificialisation des sols un projet d’équipement commercial dont la réalisation engendre, sur la ou les parcelles cadastrales sur lesquelles il prend place, une augmentation des superficies des terrains artificialisés par rapport à l’état de ces mêmes parcelles à la date du 23 août 2021.”
Des dérogations
Un certain nombre de dérogations est détaillé. Ainsi, ne sont pas concernés :
– la création d’une surface de vente < 10.000 m2 ;
– extension de surface de vente si surface de vente totale reste < 10.000 m2 ;
– extension d’une surface de vente ayant déjà atteint le seuil des 10.000 m2
(ou devant le dépasser par la réalisation du projet), cela dans la limite d’une seule extension par magasin ou ensemble et sous réserve que l’extension de la surface de vente < 1.000 m2.
En outre, une dérogation peut être accordée sous une autre hypothèse. A charge au pétitionnaire de démontrer que « son projet s’insère en continuité avec les espaces urbanisés dans un secteur au type d’urbanisation adéquat ». Il devra par ailleurs démontrer que son projet :
1) Soit compense par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé
2) Soit s’insère dans une ORT ou un QPV ;
– OU dans une opération d’aménagement au sein d’un espace déjà urbanisé ;
– OU dans un secteur d’implantation périphérique ou d’une centralité urbaine
d’un SCOT entré en vigueur avant le 24 août 2021 ;
– OU dans une zone d’activité commerciale délimitée dans le règlement du PLUi entré en vigueur avant le 24 août 2021.