Un candidat peut être confronté à un article de presse qui le mentionnerait et auquel il entendrait répondre.
La loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 a pris en compte, en son article 13, la spécificité de la période électorale et la nécessité pour un candidat de répondre rapidement à toute mise en cause : pendant la campagne électorale officielle, le délai dont dispose un quotidien pour publier un droit de réponse rédigé par une personne nommée ou désignée dans un article n’est plus de trois jours, mais de 24 heures.
Pour que le candidat puisse bénéficier de ce droit de réponse accéléré en période électorale, sa réponse devra d’abord respecter les contraintes posées par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 pour la rédaction de toute réponse : non compris l’adresse, les salutations, les réquisitions d’usage et la signature qui ne seront jamais comptées dans la réponse, celle-ci sera limitée à la longueur de l’article qui l’aura provoquée. Elle pourra toutefois atteindre cinquante lignes, alors même que cet article serait d’une longueur moindre, et elle ne pourra dépasser deux cents lignes, alors même que cet article serait d’une longueur supérieure.
Sur le fond, cette réponse devra éviter tout propos défavorable à un tiers, sauf à ce que le directeur de la publication ait le droit de refuser de la publier. En présence d’assertions de nature à nuire à des tiers, la Cour d’appel de Paris a considéré le refus d’insertion de la réponse de la part du directeur de la publication était justifié (CA Paris, Chambre 14, section B, 12 Juillet 2006, n°06/10056). L’objet d’un « droit de réponse » consiste, en effet, à rétablir ponctuellement la vérité sur des faits vous concernant, pas à alimenter un débat entre les candidats par presse interposée.
Ensuite, pour assurer sa publication en urgence en période électorale, la réponse devra être remise au siège du journal dans lequel elle devra paraître au moins six heures avant le tirage du journal. Pour que l’horaire de ce tirage, et donc l’heure limite de l’exercice du droit de réponse, ne soient pas sujets à débat, tout directeur de publication d’un quotidien est tenu de déclarer (au Procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le journal a son siège) l’heure à laquelle, pendant la campagne électorale officielle, il entend fixer le tirage de son journal.
En cas de refus du journal d’insérer la réponse du candidat, une plainte pour refus d’insertion est possible et le délai de citation du directeur de publication devant le Tribunal correctionnel sera réduit à vingt-quatre heures, la citation pouvant même être délivrée d’heure à heure sur ordonnance spéciale rendue par le président du tribunal. Le jugement ordonnant l’insertion sera immédiatement exécutoire s’il conclut à l’insertion. Dans cette hypothèse, si l’insertion ordonnée par la justice n’était pas exécutée, le directeur de la publication du quotidien encourrait trois mois d’emprisonnement et 3.750 euros d’amende.
Me Philippe BLUTEAU, avocat, Cabinet Oppidum Avocats.