La loi de simplification “ASAP” définitivement adoptée

29 octobre 2020

Le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique (Asap) a été définitivement adopté. Les députés et les sénateurs ont finalement trouvé un accord en commission mixte paritaire le 21 octobre. L’APVF vous propose une synthèse des principales mesures concernant les collectivités.

Concernant la commande publique, la passation de marchés publics sans publicité ni mise en concurrence est rendu possible pour un motif d’intérêt général. Les collectivités pourront réserver une partie de leurs marchés globaux à des PME et des artisans locaux, alors que seuls les marchés de conception-réalisation pouvaient être concernés jusqu’à présent

Les entreprises en situation de redressement judiciaire voient leur accès aux marchés publics renforcés.  Des simplifications sont prévues en matière de commande publique dans le cadre de circonstances exceptionnelles. Enfin, le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence pour la conclusion des marchés publics de travaux est relevé à 100 000€ jusqu’au 31 décembre 2022.

Le texte supprime un certain nombre de procédures obligatoire de concertation. Les projets de transport ne rentrent plus dans le champ du permis d’aménager et sont ainsi exonérés de certaines procédures de consultation et de concertation. Idem pour les projets soumis à une autorisation environnementale dont les modalités de concertation sont considérablement allégées. De même pour ces projets, lorsqu’un permis de construire a été délivré et qu’une enquête publique a été réalisée les travaux peuvent démarrer même sans autorisation environnementale. Le texte sécurise les porteurs de projets lorsqu’une modification réglementaire intervient alors qu’un dossier est déjà en cours d’instruction.

L’article 6 du texte vient modifier les règles relatives à l’évaluation de la valeur locative des propriétés non bâties.

Pour compenser la suppression de la commission scientifique nationale des collections , l’article 10 du texte prévoit que “toute décision de déclassement de biens culturels appartenant aux collections des personnes publiques ou de cession de biens culturels appartenant à des personnes privées gestionnaires de fonds régionaux d’art contemporain, à l’exception des archives et des fonds de conservation des bibliothèques, est préalablement soumise à l’avis de son ministre de tutelle pour les collections appartenant à l’État et au ministre chargé de la culture pour les collections n’appartenant pas à l’État.”

Le texte vient simplifier les procédures relatives aux énergies renouvelables.

L’article 29 relatif à la délivrance de certains titres prévoit : “Lorsqu’à l’occasion de la délivrance d’un titre ou d’une autorisation à une personne physique, il peut être justifié du domicile par la production d’une information permettant l’identification soit auprès d’un fournisseur de bien ou de service, soit auprès d’un service public n’ayant pas la qualité de fournisseur de bien ou de service pouvant attester du domicile, ce fournisseur ou ce service sont tenus de répondre aux sollicitations de l’administration en lui communiquant les données à caractère personnel lui permettant de vérifier le domicile déclaré par le demandeur. L’administration assure la confidentialité et la protection de ces informations.”

La procédure administrative d’expulsion contre les squatteurs est simplifié par le texte, “la décision de mise en demeure est prise par le préfet dans un délai de quarante‑huit heures à compter de la réception de la demande”.

La responsabilités des gestionnaires de sites naturels est allégée par l’article 37, notamment lorsqu’un usager se blesse en pratiquant une activité sportive de nature.