Contrairement au rapport d’observations sur la gestion d’une collectivité territoriale lui-même, la décision de rejet d’une demande de rectification des observations de la chambre régionale des comptes (CRC) est susceptible de recours. C’est ce que vient de rappeler le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 24 avril 2019 (req. n° 409270).
En l’espèce, le Président d’une école de formation départementale des sapeurs-pompiers avait saisi le tribunal administratif d’une demande d’annulation de la décision de la CRC Centre Limousin ne rectifiant que partiellement le rapport d’observations définitives (ROD) relatif à la gestion du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Loir-et-Cher. Dans ce ROD, la CRC avait émis un avis sur la formation des sapeurs-pompiers et sur le choix du SDIS de confier à un partenaire privé, dans le cadre d’une délégation de service public, la création, la conception et la gestion de cette école de formation. Le Président de l’école de formation demandait, en outre, l’annulation d’une partie du rapport.
Le tribunal administratif, puis la Cour administrative d’appel, ont rejeté ses demandes au motif, d’une part, que la procédure contradictoire précédant le traitement des demandes de rectification par la CRC avait bien été respectée et, d’autre part, que le compte-rendu de son audition par la chambre avait été annexé au ROD. Le requérant s’est alors pourvu en cassation devant le Conseil d’Etat.
Dans un considérant de principe, la haute juridiction rappelle que les observations formulées, même à titre définitif, par une chambre régionale des comptes sur la gestion d’une collectivité territoriale ne présentent pas le caractère de décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Toutefois, les dirigeants des personnes morales contrôlées et les autres personnes nominativement ou explicitement mises en cause peuvent demander à la chambre régionale des comptes la rectification de ses observations définitives, ce droit de rectification figurant, depuis la loi du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes, aux dispositions précitées de l’article L. 243-4 du code des juridictions financières, dans sa rédaction applicable au litige. Le législateur n’ayant pas limité l’objet de la demande de rectification, celle-ci – qu’elle ait été introduite antérieurement ou postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 2001 – peut porter sur une simple erreur matérielle, sur une inexactitude ou sur l’appréciation à laquelle la chambre régionale des comptes s’est livrée et dont il serait soutenu qu’elle serait erronée. Il appartient à la chambre régionale des comptes d’examiner l’ensemble des allégations contenues dans la demande de rectification et de lui donner la suite qu’elle estime appropriée.
Le Conseil d’Etat précise alors que la décision par laquelle la chambre régionale des comptes, soit refuse d’apporter la rectification demandée, soit ne donne que partiellement satisfaction à la demande, est susceptible de faire l’objet d’un recours devant le juge administratif. Dans ce contexte, il incombe au juge administratif, saisi d’un tel recours, de contrôler la régularité de la procédure suivie et de vérifier que la décision contestée ne repose pas sur des faits inexacts et n’est pas entachée d’une méconnaissance par la chambre régionale de l’étendue de son pouvoir de rectification. Il ne lui appartient pas, en revanche, eu égard à l’objet particulier de la procédure de rectification des observations définitives, de se prononcer sur le bien-fondé de la position prise par la chambre en ce qui concerne l’appréciation qu’elle a portée, dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par la loi, sur la gestion de la collectivité ou de l’organisme en cause.
Après avoir admis la recevabilité du recours à l’encontre de la demande de rectification du rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes, le Conseil d’Etat, s’appuyant sur les motivations de la Cour d’appel, a rejeté, sans surprise, le pourvoi.
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