Régulièrement, la newsletter de l’APVF vous alertera sur les pratiques à respecter en période préélectorale. Dans ce numéro, le point sur l’utilisation des salles municipales.
L’article L.52-8 du code électoral prévoit que « Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ».
Les communes étant des personnes morales, cette interdiction s’applique à elles : les moyens municipaux ne doivent pas être mis à disposition des candidats aux élections à des conditions avantageuses pour certains d’entre eux. Par exemple, dans le cas des salles municipales, le Conseil d’Etat a considéré qu’ « il n’y a pas lieu d’inclure dans les comptes de campagne les sommes correspondant à l’utilisation de salles mises gratuitement à disposition par les collectivités territoriales, dès lors que l’ensemble des candidats a pu disposer de facilités analogues » (CE, 8 juin 2009, n°322236, Election municipale de Corbeil-Essonnes). Cette égalité de traitement des candidats dans l’accès aux salles municipales est cruciale pour éviter que la valeur marchande de la mise à disposition de la salle soit réintégrée d’office dans le compte de campagne et soit considérée comme un avantage en nature illégalement accordé à son bénéficiaire. Ce n’est que si tous les candidats ont pu disposer de la même mise à disposition gratuite que ce service ne sera pas constitutif d’un avantage prohibé.
Or pour pouvoir prouver, a posteriori, que tous les candidats ont bien disposé du même droit d’utilisation, rien de mieux qu’une délibération adoptée en amont de la période préélectorale, par le conseil municipal, spécifiant que tout candidat pourra bénéficier de la mise à disposition gratuite de telle salle municipale, x fois, pendant, par exemple, les deux mois qui précèdent l’élection. Une délibération du conseil municipal est préférable à un courrier aux conseillers municipaux car elle est affichée et dès lors réputée connue de tous, y compris de ceux qui entendraient se présenter comme candidat pour la première fois.
A défaut d’une telle précaution, les risques pour le maire sortant ne sont pas négligeables. Dans toutes les communes, quelle que soit leur taille, la perception d’un avantage accordé par une personne morale à une liste de candidats peut justifier l’annulation de l’élection par le juge électoral, si celui-ci considère, au vu de l’écart de voix, que la victoire a été acquise grâce à cet avantage. Et dans les communes de plus de 9000 habitants, un tel avantage est de nature à justifier, selon son montant, le rejet du compte de campagne du candidat tête de liste, voire son inéligibilité pour un maximum de trois ans.
Me Philippe BLUTEAU, avocat, Cabinet Oppidum Avocats.