Dans un arrêt datant de décembre dernier, le Conseil d’Etat a rejeté le recours porté par plusieurs associations (CLER, Réseau pour la transition énergétique, UFC que Choisir) demandant l’annulation du décret 9 mars 2017 qui décrit les conditions de décence d’un logement.
Les petites villes, premières touchées par la précarité énergétique
Sur les 14 % des Français souffrant de la précarité énergétique, une grande partie d’entre-deux se situe dans les territoires les plus fragiles. Afin de réduire cette précarité, le Gouvernement s’était donné, en avril dernier, pour objectif de rénover 500 000 logements par an dont la moitié occupée par des ménages aux revenus modestes. En pratique, la France prend du retard dans l’atteinte de ses objectifs. Les associations environnementales dénoncent le manque de moyen et de volontarisme politique comme principales causes. Plusieurs d’entre-elles ont ainsi décidé de faire un recours pour excès de pouvoir contre le décret du 9 mars 2017 et demandent au Conseil d’Etat d’enjoindre le Gouvernement à revenir sur ce décret. Ce dernier énumère une série de caractéristiques mais n’impose pas de niveau de performance énergétique minimal soulignent les requérants.
Une méconnaissance du droit français et européen selon les associations
Les associations en question mettent en avant deux arguments. Tout d’abord, elles affirment que le décret du 9 mars 2017 méconnaît les dispositions législatives de la loi du 6 juillet 1989 (modifiée par la loi de transition énergétique) obligeant le bailleur à remettre au locataire un logement décent répondant à un critère de performance énergétique minimal. Dans un second temps, les requérants invoquent une méconnaissance de la directive européenne du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments, prévoyant notamment que les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir des exigences minimales en matière de performance énergétique des bâtiments.
La réponse du Conseil d’Etat
Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat estime que les dispositions législatives citées n’imposent pas au pouvoir réglementaire de définir les critères de performance énergétique permettant de qualifier un logement comme décent par référence à un indicateur unique, chiffré ou quantifiable. Il peut aussi être retenu des critères qualitatifs.
Sur la question de la conformité du texte au droit européen, tout en reconnaissant que les États membres sont tenus d’imposer le respect de normes minimales de performance énergétique lors de la construction des bâtiments neufs et de la rénovation des bâtiments le Conseil d’Etat rappelle que le décret du 9 mars 2017 n’a pas pour objet de définir les normes de performance énergétique applicables en cas de construction ou rénovation du bâti, mais de définir les critères de performance énergétique dont la satisfaction permet à un logement donné à bail d’être regardé comme décent.
Les associations à l’origine du recours critiquent une décision que n’incite pas à la rénovation du bâti et pénalise les locataires défavorisés.
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