La loi Elan a été promulguée et publiée au JO le 24 novembre dernier. Seules un vingtaine de dispositions ont été censurées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 15 novembre 2018. En cause un certain nombre de « cavaliers législatifs », introduits par voie d’amendements sans lien avec le projet de loi initial, relevant plutôt du domaine de la gestion immobilière.
Définitivement adopté par l’Assemblée nationale et le Sénat (respectivement, les 3 et 16 octobre), après qu’un accord ait été trouvé en commission mixte paritaire le 19 septembre, le projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) avait été déféré devant le Conseil constitutionnel par plus de soixante députés.
Dix-neuf articles ont été censurés sur le fondement des articles 39 et 44 de la Constitution (cavaliers législatifs). Un vingtième article est annulé au motif qu’il porte atteinte au principe de séparation des pouvoirs fixé à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.
Parmi les cavaliers censurés, on peut citer :
- l’article 72 créant un observatoire des diagnostics immobiliers,
- l’article 91 prévoyant une autorisation permanente d’accès de la police nationale et de la gendarmerie nationale aux parties communes des immeubles des organismes d’HLM,
- l’article 108 précisant les conditions dans lesquelles une société civile immobilière familiale peut donner congé à son locataire,
- l’article 121 qui renforce les sanctions en matière d’occupation des espaces communs des immeubles et qui permet la résolution du bail en cas de condamnation du locataire pour trafic de stupéfiants,
- l’article 123 permettant aux huissiers de justice d’accéder aux boîtes aux lettres dans les immeubles d’habitation,
- l’article 135 imposant au bailleur de notifier au syndic de l’immeuble les coordonnées de son locataire,
- l’article 144 qui permet d’autoriser de manière permanente l’accès aux parties communes des immeubles d’habitation des agents assermentés du service municipal ou départemental du logement,
- l’article 147 exemptant les propriétaires pratiquant la location saisonnière de fournir certains diagnostics techniques,
- l’article 152 qui prévoit un accès des services statistiques publics aux parties communes des immeubles d’habitation,
- l’article 155 prévoyant une révision tous les cinq ans de la liste des charges récupérables par le bailleur auprès de son locataire,
- l’article 200 qui interdit la réclamation de frais au titre d’une demande d’autorisation préalable de mise en location d’un logement dans les territoires présentant une proportion importante d’habitat dégradé.
L’article 196 porte, quant à lui, atteinte à la séparation des pouvoirs. Il prévoyait qu’« un décret en Conseil d’État, relatif à la salubrité des habitations traitées dans le titre II du règlement sanitaire départemental, est publié dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la […] loi ». Or, comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel, l’instauration d’un délai préfixe dans lequel le pouvoir réglementaire est tenu de prendre un décret est contraire à l’article 16 de la DDHC et aux dispositions de l’article 21 de la Constitution (relatif aux pouvoirs du premier ministre).
Téléchargez la décision du Conseil constitutionnel en cliquant ici.
Téléchargez la loi Elan en cliquant ici.