Cette disposition, applicable aux communes de 1000 habitants et plus, porte sur les conditions d’éligibilité des conseillers communautaires en cas de transformation d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre entre deux renouvellements généraux de conseils municipaux entraînant une réduction du nombre de conseillers communautaires dont la commune disposait auparavant. Elle impose alors au conseil municipal d’élire les membres du nouvel organe délibérant parmi les conseillers communautaires sortants au scrutin de liste (un titulaire et un suppléant) à un tour, sans adjonction, ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, y compris lorsque la commune ne dispose plus que d’un seul siège au sein d’un EPCI.
Interrogé, le Conseil constitutionnel a déclaré cette disposition conforme à la Constitution. D’une part, il a estimé que « si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, les sièges non pourvus sont attribués aux plus fortes moyennes suivantes (…) il en résulte nécessairement que, dans ce cas, une liste comprenant moins de candidats que de sièges à pourvoir n’est pas pour autant irrecevable ». D’autre part, « il ressort des travaux préparatoires qu’en fixant à deux le nombre de candidats devant figurer sur la liste lorsqu’une commune ne dispose que d’un seul siège, le législateur a seulement entendu garantir qu’une telle commune puisse bénéficier d’un conseiller communautaire suppléant » et non « lier la recevabilité de cette dernière liste au respect de l’exigence d’une dualité de candidats ». En conséquence, « la candidature présentée par un conseiller communautaire sortant sur une liste comprenant son seul nom est régulière ».