La volonté de la Ministre, comme le cadre général posé par cette circulaire, est simple : les offices de tourisme classés concernés par ces mouvements de restructuration doivent être accompagnées et le maintien de leur classement doit être simplifié, jusqu’à échéance de celui-ci.
A l’aune de ce cadre, deux cas de figures peuvent ainsi se présenter en fonction de la catégorie, à savoir II ou III, de l’office de tourisme classé. A toutes fins utiles, la circulaire vient préciser que le classement d’un office de tourisme, prononcé pour une durée de cinq ans, a vocation à être maintenu jusqu’à sa date d’échéance, néanmoins, « lorsqu’un groupement de communes souhaite obtenir la dénomination en groupement de communes touristiques, une nouvelle instruction s’avère nécessaire ».
Si l’office de tourisme est classé en catégorie I, de type entrepreneurial à compétences élevées, la circulaire indique que celui-ci ne peut conserver son classement que lorsque les modifications structurelles n’affectent pas les critères de classement requis. Ainsi, conformément au cadre général posé par la circulaire :« lorsque l’office de tourisme déménage ou que son périmètre géographique d’intervention est élargi (fusion, absorption…), une procédure de maintien de classement demeure nécessaire mais celle-ci est simplifiée ». Dans les faits, l’EPCI dispose d’un délai de quatre mois pour déposer un dossier complet de maintien de classement auprès de la préfecture, à compter de la date de la délibération actant la modification structurelle de l’office de tourisme. La préfecture de département dispose ensuite de deux mois pour l’instruire et pour confirmer ou pour rejeter la demande de maintien en classement de l’office de tourisme. Sans réponse, la demande est réputée favorable.
Dans les autres cas, un nouveau dossier de classement complet doit être déposé auprès de la préfecture de département.
Par ailleurs, la circulaire précise qu’un dispositif d’accompagnement spécifique est également prévu en ce qui concerne les offices de tourisme porteurs de la marque « Qualité tourisme ». Dans les cas où une fusion/absorption de plusieurs offices de tourisme serait intervenue autour d’un office déjà porteur de la marque, la nouvelle structure conserve le droit d’usage de la marque jusqu’au 1er juillet 2018 ou jusqu’à l’échéance de la marque pour ceux l’ayant obtenue après le 1er juillet 2015 (celle-ci étant acquise pour trois ans). En cas de création d’une nouvelle structure regroupant au moins un office de tourisme porteur de la marque Qualité tourisme, la marque est transférée à la nouvelle entité jusqu’au 1er juillet 2018.
Enfin, il convient de rappeler que ces dispositions ne concernent pas les communes stations classées de tourisme qui bénéficient de la dérogation prévue par la loi dite « Montagne » du 28 décembre 2016, qui leur octroie la possibilité de conserver la compétence « promotion du tourisme » dont la création des offices de tourisme
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