Dans ce cas, la loi prévoit qu’il y a lieu à une nouvelle distribution des sièges entre les communes membres selon les méthodes prévues à l’article L.5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, puis à la désignation des conseillers communautaires conformément à l’article L.5211-6-2 du même code.
Une fois la nouvelle répartition des sièges déterminée par accord local à la majorité qualifiée des communes membres, ou, à défaut d’accord local, arrêtée en application de la méthode légale de droit commun, les communes doivent vérifier comment évolue le nombre des conseillers communautaires qui la représentent au sein du conseil communautaire et, selon le cas, procéder à une nouvelle désignation de tout ou partie d’entre eux. Comme à l’occasion du dernier renouvellement général des conseils municipaux en mars 2014, les règles applicables sont différentes selon que les sièges à pourvoir échoient à des communes de 1000 habitants et plus, ou à des communes dont la population est inférieure à ce seuil. Même si toutes les communes de l’APVF ont, par définition, plus de 1000 habitants, le cas des communes moins peuplées sera indiqué pour information.
1. Dans les communes de moins de 1000 habitants
Les conseillers communautaires représentant les communes de moins de 1000 habitants au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont les membres du conseil municipal désignés dans l’ordre du tableau.
En conséquence, si une commune dispose d’un seul siège au sein de l’organe délibérant de l’EPCI issu de la fusion ou dont le périmètre a été étendu, son siège sera occupé par le maire de la commune. Si la commune dispose de deux sièges, les conseillers communautaires seront le maire et son premier adjoint, et ainsi de suite. Cette règle, exposée à l’article L.273-11 du code électoral, trouve application dans le cadre des fusions qui seront prononcées en application de la loi NOTRe.
Tel est en effet la portée, a priori un peu obscure, du deuxième alinéa du 1° de l’article L.5211-6-2 du Code général des collectivités territoriales, qui prévoit que « dans les communes dont le conseil municipal est élu selon les modalités prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier du code électoral, les conseillers communautaires sont désignés en application du chapitre III du titre V du même livre Ier ».
2. Dans les communes de 1000 habitants et plus
Dans les communes de 1000 habitants et plus, trois cas sont prévus par l’article L.5211-6-2 du code général des collectivités territoriales, selon que le nombre de sièges dont disposera la commune à l’issue de la fusion ou de l’extension sera égal, supérieur ou inférieur au nombre de sièges dont elle disposait jusqu’alors.
1. Autant de conseillers après qu’avant. Dans le premier cas, si le nombre de sièges attribués à la commune est égal au nombre de conseillers communautaires élus à l’occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal, les conseillers communautaires précédemment élus feront partie du nouvel organe délibérant.
2. Plus de conseillers qu’avant. Dans le deuxième cas, s’il est nécessaire de pourvoir des sièges supplémentaires, les conseillers sortants feront partie du nouvel organe délibérant et les conseillers supplémentaires seront élus par le conseil municipal parmi ses membres au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, chaque liste étant composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
Jusqu’à l’intervention de la loi n°2015-264 du 9 mars 2015, ces listes de candidats aux postes de conseillers communautaires devaient présenter au moins deux noms de plus que le nombre de sièges à pourvoir. Désormais cette contrainte, qui défavorisait les oppositions municipales au point de les empêcher parfois de déposer des listes recevables, faute de candidats en nombre suffisant au sein du conseil municipal, a été supprimée.
La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. A la différence de la règle applicable dans le cadre du renouvellement général des conseils municipaux et des conseils communautaires, aucune « prime majoritaire » n’est ici prévue. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
La méthode prévue lorsque la commune « gagne » un ou plusieurs sièges supplémentaires à l’occasion de la fusion sera également utilisée dans le cas particulier d’une commune qui aura dépassé le seuil de 1000 habitants depuis le renouvellement général de 2014. A l’époque, en mars 2014, il n’avait pas été procédé à l’élection de conseillers communautaires et depuis lors les sièges de la commune étaient occupés par les conseillers municipaux dans l’ordre du tableau. A l’occasion de la fusion, s’il s’avère que la commune accueille désormais plus de 1000 habitants, les conseillers communautaires seront élus par le conseil municipal selon la méthode exposée au paragraphe précédent, même si le nombre de sièges dont elle dispose est inchangé.
3. Moins de conseillers qu’avant. Enfin dans le troisième cas, si le nombre de sièges attribués à la commune est inférieur au nombre de conseillers communautaires élus à l’occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal, les membres du nouvel organe délibérant seront élus par le conseil municipal parmi les conseillers communautaires sortants au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.
Par « ordre de présentation », il convient d’entendre l’ordre de présentation de la liste candidate ce jour-là devant le conseil municipal, et non pas la liste qui s’était portée candidate en mars 2014. Autrement dit, un conseiller communautaire sortant, placé en deuxième position de la liste des candidats au conseil communautaire qui s’était présentée devant les électeurs en mars 2014, peut être placé en dernière position de la liste présentée devant le conseil municipal en 2016 et par conséquent potentiellement, par l’effet du mode de scrutin proportionnel, perdre son siège.
La répartition des sièges entre les listes qui se constituent est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans prime majoritaire. Mais puisque cette représentation proportionnelle est calculée en fonction des suffrages exprimés par les conseillers municipaux en 2016 et non pas en fonction des suffrages exprimés par les électeurs en mars 2014, les oppositions municipales seront moins bien représentées dans le conseil communautaire issu de la fusion ou de l’extension de périmètre qu’elles ne l’étaient jusqu’ici.
Enfin, dans les communautés de communes et dans les communautés d’agglomération, lorsque la commune ne dispose plus que d’un seul siège, la liste des candidats au siège de conseiller communautaire comporte deux noms et le second candidat de la liste qui a été élue devient conseiller communautaire suppléant.
3. Le calendrier d’installation du nouveau conseil communautaire
Le mandat des membres en fonction avant la fusion des EPCI est prorogé jusqu’à l’installation du nouvel organe délibérant, qui devra avoir lieu au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant la fusion, en application du V de l’article L.5211-41-3 du CGCT, applicable aux fusions décidées en application de la loi NOTRe en vertu du renvoi à cet article opéré par le dernier alinéa du III de l’article 35 de cette loi.
Parallèlement et logiquement, l’article L.5211-6-2 du CGCT prévoit, lui, que le mandat des conseillers communautaires précédemment élus et non membres du nouvel organe délibérant de l’EPCI prendra fin à compter de la date de la première réunion de ce nouvel organe délibérant.
Entre le 1er janvier 2017 et la première réunion de ce nouvel organe délibérant, la présidence de l’établissement issu de la fusion sera, à titre transitoire, assurée par le plus âgé des présidents des établissements publics ayant fusionné. En revanche, pendant cette même période transitoire, les pouvoirs des membres, comme ceux du président, sont limités « aux actes d’administration conservatoire et urgente », que l’on qualifie parfois d’ « affaires courantes ».
Quant à savoir à quelle date cette première réunion peut être convoquée, le Conseil d’Etat a apporté une précision importante. Dans un arrêt n°371020 du 5 février 2014 relatif à l’élection du président et des vice-présidents de la communauté de communes Plaine et Monts de France, issue d’une fusion, le Conseil d’Etat a jugé « que s’il est loisible au président désigné à titre provisoire en application du V de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales de convoquer le nouvel organe délibérant pour une date antérieure au terme du délai fixé par ce V, il est tenu de différer sa réunion si un ou plusieurs conseils municipaux ne sont pas en mesure de procéder à la désignation de leurs délégués à cette date et que le maire de la ou des communes concernées présente, pour ce motif, une demande de report » mais « qu’en revanche, à défaut de désignation de ces délégués à l’expiration du délai, le président par intérim peut réunir régulièrement le nouvel organe délibérant ».
Par Me Philippe BLUTEAU, avocat au Barreau de Paris