Pour rappel, l’article 20 de la loi du 22 mars 2016, dite loi Savary, autorise les policiers municipaux d’une commune d’intervenir dans les transports sur le territoire d’une autre commune sous trois conditions : les communes doivent contiguës, elles doivent être desservies par un réseau de transport commun, et les maires des communes concernées doivent avoir signé une convention locale de sûreté.
Le décret vient préciser le contenu de la convention locale de sûreté. Doit donc y figurer : le nombre d’agents de police municipale par commune autoriser à exercer ses missions ; le périmètre et les modalités des missions exercées et naturellement la durée de la convention. Cette convention locale de sûreté doit être validée par le préfet ou les préfets dans le cas de communes dispersées sur plusieurs départements. Les maires des communes associées sont également tenus de signer la convention « après délibération de leurs conseils municipaux ». Le décret vient également préciser le point suivant : « l’autorisation délivrée par le préfet précise expressément si l’agent est autorisé à porter une arme en dehors des limites de sa commune de rattachement ». Une rédaction qui pourrait produire des effets problématiques, car le fait d’armer ou non sa police municipale est une liberté propre au maire et il pourrait ainsi arriver que des communes « contiguës » aient fait des choix différents sur ce plan. De fait, un accord entre les maires concernés sur l’armement devra être préalablement trouvé.
D’autre part, le décret prévoit l’organisation d’une formation obligatoire préalable et d’entrainement à l’armement pour certaines armes de catégorie D – à savoir matraques et tonfas – dont le port est autorisé par les agents de police municipale.
Le décret permet également l’évolution des armes et des munitions utilisées par les policiers municipaux : ces derniers – au même titre que les agents de sécurité de la SNCF et de la RATP – pourront désormais porter des armes de poing de calibre 9 mm, en plus des armes de calibre 7,65 mm et du revolver chambré de calibre 38 spécial déjà autorisés. Dans tous les cas et conformément à la doctrine en vigueur dans toutes les forces de l’ordre, le décret précise que les seules munitions autorisées sont de type « expansif », les balles blindées étant jugées trop dangereuses en raison des risques en termes de dégâts collatéraux.