Une commune de l’Hérault [1] décide d’aménager sur une surface d’une douzaine d’hectares un plan d’eau artificiel destiné à la pratique des activités sportives et de loisir et pouvant servir de bassin d’écrêtement des crues.
Le préfet de l’Hérault prend un arrêté déclarant d’utilité publique et urgents les travaux d’aménagement du parc. Après l’ordonnance du juge de l’expropriation du département de l’Hérault, la commune exproprie des particuliers d’une partie de leur propriété afin d’augmenter la surface des terrains dont elle était propriétaire et de les utiliser pour le plan d’eau.
Ces derniers assignent la commune devant le tribunal d’instance de Montpellier afin que soit désigné un expert-géomètre chargé de proposer un bornage entre la partie expropriée et la partie non expropriée de leur propriété. Le tribunal d’instance sursois à statuer dans l’attente de savoir si les parcelles qui ont fait l’objet d’une expropriation relèvent ou non du domaine public de la commune. Le tribunal administratif de Montpellier juge alors que la partie expropriée de ces parcelles ne fait pas partie du domaine public… D’où le pourvoi de la commune devant le Conseil d’Etat.
Le Conseil d’Etat censure le jugement du tribunal administratif sur le visa de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques aux termes duquel « Le domaine public d’une personne publique (…) est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ».
Et le Conseil d’Etat d’en déduire que :
« quand une personne publique a pris la décision d’affecter un bien qui lui appartient à un service public et que l’aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public peut être regardé comme entrepris de façon certaine (…), ce bien doit être regardé comme une dépendance du domaine public ».
Pour fonder son appréciation, le juge doit prendre en compte l’ensemble des circonstances de droit et de fait, telles que, notamment :
les actes administratifs intervenus ;
les contrats conclus ;
les travaux engagés.
Or en l’espèce, il n’était pas contesté que la commune avait pris la décision d’affecter les terrains en cause au service public et avait engagé les travaux de réalisation du projet. Les terrains litigieux étaient donc biens incorporés au domaine public de la commune.
Conseil d’État, 13 avril 2016, N° 391431
Ce qu’il faut en retenir
- Quand, postérieurement à l’entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), une personne publique a pris la décision d’affecter un bien qui lui appartient à un service public et que l’aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public peut être regardé comme entrepris de façon certaine, ce bien doit être regardé comme une dépendance du domaine public.
- Pour fonder son appréciation, le juge prend en compte l’ensemble des circonstances de droit et de fait, telles que les actes administratifs intervenus ; les contrats conclus ; les travaux engagés.