Décret « Marchés publics » : ce qui change au 1er avril

30 mars 2016

Sourçage

L’article 4 du décret remplace le terme initialement prévu de « sourçage » par celui « d’études et échanges préalables avec un opérateur » : ces « études et échanges préalables avec des opérateurs économiques » devraient permettre une meilleure connaissance du tissu économique et la limitation des procédures infructueuses.

 

Négociation des procédures en Mapa

L’article 27 prévoit que, dans le cadre d’une procédure adaptée, l’acheteur puisse attribuer un marché public sur la base des offres initiales sans négociation, à condition d’avoir indiqué au préalable qu’il se réserve la possibilité de le faire. Autrement dit, si l’acheteur souhaite ne pas négocier, il doit l’indiquer explicitement dans les documents du marché.

 

Dume

L’article 49 du décret ne rend pas obligatoire l’utilisation du document unique de marché européen (Dume) au 1er avril  pour les acheteurs des collectivités, toutefois il précise que ceux-ci ne pourront pas refuser une candidature déposée par Dume imprimé. Enfin, en ce qui concerne la dématérialisation des marchés publics, l’acheteur est tenu d’accepter, à partir du 1er avril 2017 pour les centrales d’achats, et à partir du 1er avril 2018 pour les autres, les candidatures effectuées via Dume électronique.

 

Critères d’attribution des offres

Les critères d’attribution tels que l’accessibilité, l’innovation, la biodiversité, ou encore le respect du bien-être animal sont désormais inscrits dans l’article 62.

 

Variantes

L’utilisation de variantes était déjà autorisée dans le cadre des procédures adaptées (ou Mapa). Dans le troisième paragraphe, l’article 58 précise que, dans le cadre d’une procédure formalisée, l’acheteur doit mentionner les « exigences minimales » que les variantes doivent respecter. 

 

Rejet d’une candidature

Dans le cadre d’une procédure formalisée, l’article 99 explique que le candidat doit être tenu informé immédiatement des motifs du rejet de sa candidature ou de son offre. Dans le cadre d’un Mapa, le décret oblige l’acheteur à (i) informer simplement du rejet de l’offre ou de la candidature, (ii) sans donner de motifs simples ou détaillés ou autres informations. C’est seulement sur demande de l’opérateur que l’acheteur doit communiquer les motifs de rejet sous un délai de quinze jours.

 

Marchés à bon de commande

Dans le nouveau décret, l’unification des marchés fractionnés est réalisée sous la dénomination « accords-cadres », dont font désormais partie les marchés à bon de commande. Une clarification de vocable voulu notamment par la transposition des textes du droit européen.

 

Marchés de services juridiques

L’article 29 précise que les marchés de services juridiques de représentation légale d’un client par un avocat et de consultation juridique fournis par un avocat ne sont pas soumis aux règles de mise en concurrence et de publicité. L’acheteur définit librement les modalités de publicité et de mise en concurrence en fonction du montant et des caractéristiques du marché public.