Le projet de loi de finances rectificative confirme, pour 2015, la prévision de croissance du PIB à + 1,0 %, le respect de la norme de dépense de l’État et la maîtrise de la dépense publique, notamment le programme d’économies de 50 Md€ sur trois ans. Le niveau du déficit public est confirmé à 3,8 % en 2015. Les recettes fiscales nettes pour 2015 s’établiraient à 278,7 Md€, en baisse de 0,4 Md€ par rapport à la loi de finances initiale pour 2015. En 2015, les recettes non fiscales s’établiraient à 14,5 Md€, en hausse de 0,3 Md€ par rapport à la loi de finances initiale pour 2015.
Ce PLFR comprend un volet fiscal organisé autour de trois axes principaux :
–une réforme de la fiscalité énergétique : elle vise d’une part à sécuriser le financement du service public de l’électricité et, d’autre part, à tenir compte des enjeux du réchauffement climatique à l’approche de la COP 21 en donnant une visibilité sur la composante carbone (CCE) des différentes taxes intérieures de consommation sur les énergies fossiles pour 2017 ;
–la pérennisation de plusieurs dispositifs fiscaux en vigueur en assurant leur conformité avec le droit de l’Union européenne et la jurisprudence du Conseil constitutionnel, notamment s’agissant de la fiscalité de l’investissement, du régime des sociétés mères et filiales ou de la fiscalité des tabacs ;
-un ensemble de mesures de simplification du droit fiscal et de la gestion de l’impôt.
Le PLFR comporte des mesures relatives à la fiscalité locale et en particulier en matière de révision des valeurs locatives des locaux professionnels :
-Le report de 2016 à 2017 de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels afin de mettre en œuvre cette réforme dans de bonnes conditions.
-Le lissage sur 10 ans des effets de la révision, afin d’en atténuer les effets pour les contribuables, celle-ci demeurant à produit fiscal constant pour les collectivités territoriales.
Le PLFR comporte quatre autres mesures en matière de fiscalité locale :
– l’ajustement et la clarification de la redevance pour création de bureaux en Île-de-France, afin qu’elle contribue davantage au rééquilibrage des créations de bureaux sur l’ensemble du territoire francilien ;
– des clarifications fiscales relatives au statut des communes nouvelles :
Afin de permettre une application uniforme des abattements de TH sur le territoire de la commune nouvelle, il est proposé de supprimer la variable d’ajustement mise en place au moment de la suppression de la taxe professionnelle (TP) afin de neutraliser les effets sur les contribuables du transfert de la part départementale de TH.
Les conditions d’application de la procédure d’harmonisation progressive des taux d’imposition seraient assouplies : elle serait applicable lorsque le taux de la commune la moins imposée serait inférieur à 90 % du taux le plus élevé, contre 80 % actuellement. Cet assouplissement serait étendu aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.
Enfin, afin de faciliter la mise en place des nouveaux schémas territoriaux issus de la loi NOTRe et de la loi MAPTAM, il est proposé de permettre aux EPCI dont le périmètre évolue suite au retrait d’une commune, de modifier la procédure d’unification des taux de fiscalité directe locale en cours.
– la réécriture du dispositif de participation des collectivités territoriales au plafonnement à la valeur ajoutée de la contribution économique territoriale (CET). Le dispositif actuel, qui date de la réforme de la taxe professionnelle, s’est en effet avéré injuste et trop complexe à appliquer. Sa réforme est donc proposée.
En effet, comme l’énonce l’exposé des motifs de l’article 23 : la participation des collectivités territoriale au plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée (PPVA) prévue à l’article 1647-0 B septies du code général des impôts (CGI), met à la charge des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ayant un taux de cotisation foncière des entreprises (CFE) supérieur à celui de 2010 la hausse du coût des dégrèvements de CET accordés aux entreprises bénéficiaires du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée deux années consécutives.
Ce dispositif présente trois défauts. Il peut tout d’abord conduire à mettre à la charge des collectivités un montant de participation excessif c’est-à-dire supérieur à celui du dégrèvement de CFE résultant de l’augmentation de leur taux. Ensuite, du fait de son mode de calcul, le montant de la participation n’est connu que tardivement dans l’année et est donc peu prévisible pour les collectivités locales. Par ailleurs, il participe peu à la responsabilisation des collectivités dans la mesure où ces dernières subissent avec deux ans de décalage l’impact de leur hausse de taux.
Le projet d’article refond ce dispositif pour en corriger les défauts. Ainsi, la participation de chaque collectivité sera définie en fonction de la fraction des dégrèvements des entreprises situées sur leur territoire due à leur hausse de taux de CFE depuis 2010. Les collectivités pourront évaluer leur participation lors du vote de leur taux et seront donc responsabilisées. Un montant de participation « plafond » sera mis à la charge des collectivités l’année suivante – soit pour la première fois en 2017 – et l’éventuel trop-perçu sera restitué à la collectivité après le calcul définitif de la participation, la deuxième année suivant celle au titre de laquelle la participation est due.
– le PLFR procède également à l’ajustement de la fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) affectée aux régions et départements au titre d’un ensemble de charges de transférées, ce qui se traduira par 43 M€ de ressources additionnelles pour les collectivités concernées.